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07/07/2008 | FRANCE | N°07MA05007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 07MA05007


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 sur télécopie confirmée le 10 janvier 2008, présentée par Me Michel Boulan pour la COMMUNE DE FAUCON DE BARCELONNETTE, dont le siège est Le Village à Faucon de Barcelonnette (04400) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 19 décembre 2005 ; la COMMUNE DE FAUCON DE BARCELONNETTE demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative :

1°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0507830 du 22 novembre 2007

par lequel, sur demande de M. X, le tribunal administratif de Marseille a a...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 sur télécopie confirmée le 10 janvier 2008, présentée par Me Michel Boulan pour la COMMUNE DE FAUCON DE BARCELONNETTE, dont le siège est Le Village à Faucon de Barcelonnette (04400) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 19 décembre 2005 ; la COMMUNE DE FAUCON DE BARCELONNETTE demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative :

1°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0507830 du 22 novembre 2007 par lequel, sur demande de M. X, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération adoptée le 18 juillet 2005 par le conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Citeau du cabinet BACM avocats pour la COMMUNE DE FAUCON DE BARCELONNETTE ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.» ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. » ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, la COMMUNE DE FAUCON DE BARCELONNETTE ne fait valoir aucun moyen sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement contesté du 22 novembre 2007 par lequel, sur demande de M. X, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 18 juillet 2005 par laquelle son conseil municipal avait approuvé le plan local d'urbanisme communal, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; que, dès lors, sa requête à fin de sursis à exécution du jugement sus-évoqué, qu'elle soit fondée sur l'article R. 811-15 ou sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative, doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit, dans la présente instance, aux conclusions présentées par M. X sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FAUCON DE BARCELONNETTE est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Christian X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FAUCON DE BARCELONNETTE, M. Christian X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07MA05007

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05007
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BACM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;07ma05007 ?
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