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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA00990

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA00990


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 2006 et 27 juillet 2006, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES, dont le siège est Camping Les Moulières La Londe les Maures (83250), M. Louis X, demeurant ... Mme Denise Y, demeurant ...), M. Guy Z, demeurant ..., M. Claude A, demeurant ... par la société d'avocats LLC et associés ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01

00164 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 2006 et 27 juillet 2006, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES, dont le siège est Camping Les Moulières La Londe les Maures (83250), M. Louis X, demeurant ... Mme Denise Y, demeurant ...), M. Guy Z, demeurant ..., M. Claude A, demeurant ... par la société d'avocats LLC et associés ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100164 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Londe Les Maures a approuvé «la première révision partielle du plan d'occupation des sols pour mise en conformité avec la loi littoral» ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Londe Les Maures une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'acte, enregistré le 15 mai 2006, par lequel Mme Y a déclaré se désister ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2006, présenté pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES et autres, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures;

Vu la mise en demeure adressée le 27 juin 2006 à la Société d'avocats LLC et associés, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 juillet 2007 à la société d'avocats Burlett - Plenot - Suares - Blanco - Orlandini, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2007, présenté pour la commune de La Londe Les Maures, représentée par son maire en exercice, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour en date du 23 mai 2008 fixant la clôture de l'instruction au 6 juin 2008 à 12 heures ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de Mme Ségura,

- les observations de Me Faure-Bernasconi du cabinet LLC et associés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES, M. X, M. Z et M. A, et de Me Suarès pour la commune de La Londe-les-Maures,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES et autres tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Londe Les Maures a approuvé « la première révision partielle du plan d'occupation des sols pour mise en conformité avec la loi littoral » ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES et autres relèvent appel de ce jugement ;

Sur le désistement de Mme Y :

Considérant que, par l'acte susvisé enregistré le 15 mai 2006, Mme Y a déclaré se désister purement et simplement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur la légalité externe

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) » ; qu'aux termes de l'article L.2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.» ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice explicative de synthèse a été adressée aux conseillers municipaux dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L.2121-12 ; que, d'autre part, en se bornant à soutenir que l'information des conseillers municipaux n'a pas été suffisante au sens de l'article L.2121-13 précité, « notamment sur la teneur des conclusions du commissaire enquêteur et sur les modifications apportées au projet de P.O.S. postérieurement à l'enquête publique »,

l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES et autres n'apportent pas de précisions permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de leur moyen ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des deux articles précités du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-12 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par les avis des personnes publiques, des associations et des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ainsi que par les communications du préfet mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération. (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le préfet a demandé au maire de La Londe Les Maures, dans sa lettre datée du 2 août 2000, de consulter à nouveau la commission départementale des sites au sujet de la nouvelle délimitation des espaces boisés classés, il ne s'est agi que de valider des rectifications d'erreurs graphiques mises en évidence par le procédé de numérisation ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que lesdites modifications ne portaient pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et que le maire n'avait donc commis aucune irrégularité en n'organisant pas de nouvelle enquête publique et en ne réunissant pas les personnes publiques intéressées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.112-3 du code rural dans sa rédaction alors applicable : « Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite à la date de publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. » ; que, si les requérants soutiennent que ces disposions ont été méconnues, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet n'a demandé au maire de La Londe Les Maures de consulter à nouveau la commission départementale des sites que dans le but de valider des rectifications d'erreurs graphiques mises en évidence par le procédé de numérisation ; que la procédure de consultation prévue par les dispositions précitées de l'article L.112-3 du code rural n'avait pas à être à nouveau engagée ; que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire-enquêteur que celui-ci a émis, d'une part, des suggestions ou des recommandations et, d'autre part, des observations qui sont trop générales pour pouvoir être regardées comme des réserves ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait dû prendre une délibération motivée au vu des réserves émises par le commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique devait être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme alors applicable : «Le rapport de présentation : 1. Expose, à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ; 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; 3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols (...) ; 4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général ; 5. Justifie, dans les conditions prévues par l'article L.111-1-1, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur, ou avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme; il justifie en outre de la compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, de la compatibilité avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages (...) ; 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones. » ; que, si l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES et autres soutiennent que le rapport de présentation est trop succinct et trop général et, en tout état de cause, qu'il ne comporte pas d'éléments suffisamment détaillés faisant apparaître la superficie des espaces classés boisés et leur évolution, il ressort des pièces du dossier que ledit rapport présente un caractère suffisant au sens desdites dispositions, notamment dans les développements du chapitre « moyens mis en oeuvre relatifs » à la protection des espaces classés boisés sur le territoire de la commune; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.123-17 précité ;

Sur la légalité interne

Considérant, d'une part, que, si l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES et autres soutiennent que le classement en zone ND des quartiers des Moulières, du Puits de Magne, de la Pasqualette et du Pansard, antérieurement classés en zone NC agricole, affectés au surplus par des servitudes d'espaces boisés classés, révèle une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est de nature à entraver les exploitations existantes dans ces quartiers, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ledit classement ferait obstacle au fonctionnement d'exploitations agricoles existantes, lesquelles, au demeurant, ne sont pas identifiées par les requérants ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que les quartiers en cause ainsi que le lotissement de Valcros ne se trouvent pas dans une partie urbanisée de la commune de La Londe Les Maures et, intégrés dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, présentent une forte valeur écologique et paysagère et constituent une coupure d'urbanisation entre la zone plus densément urbanisée située à l'est et la zone des salins d'Hyères à l'ouest, nonobstant la circonstance qu'ils supportent quelques constructions relevant d'un habitat diffus et qu'ils sont desservis par l'ensemble des réseaux ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise dans le zonage desdits secteurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES et autres ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'association, de M. X, de M. Z et de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Londe Les Maures sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Y.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES, de M. X, de M. Z et de M. A est rejetée.

Article 3 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES, M. X, M. Z et M. A verseront à la commune de La Londe Les Maures une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES, à M. Louis X, à M. Guy Z, à M. Claude A, à la commune de la Londe Les Maures et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

2

N° 06MA00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00990
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma00990 ?
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