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07/07/2008 | FRANCE | N°05MA02499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 05MA02499


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005, présentée pour Mme Linda Z, demeurant ...), par Me Poletti ; Mme Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500416 du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur demande de M. et Mme X et de M. et Mme Y, annulé la décision en date du 23 novembre 1995 par laquelle le maire d'Ile Rousse a délivré à Mme Linda Z un permis de construire pour réhabiliter un îlot situé dans un immeuble cadastré section B parcelles n°214 et 215 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X et M

. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005, présentée pour Mme Linda Z, demeurant ...), par Me Poletti ; Mme Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500416 du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur demande de M. et Mme X et de M. et Mme Y, annulé la décision en date du 23 novembre 1995 par laquelle le maire d'Ile Rousse a délivré à Mme Linda Z un permis de construire pour réhabiliter un îlot situé dans un immeuble cadastré section B parcelles n°214 et 215 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X et M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X et M. et Mme Y une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 juillet 2007 à M. Y, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 juillet 2007 à M. X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2007, présenté pour M. et Mme X par Me Orabona, par lequel ils concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que la Cour constate la caducité du permis de construire litigieux et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme Z la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761 du code de justice administrative;

...............................

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2008, présenté pour Mme Z, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

................................

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2008, présenté pour M. et Mme X , par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2008 présentée pour Mme Linda Z par Me Poletti ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de Mme Ségura,

- les observations de Me Poletti pour Mme Z,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Bastia a, sur demande de M. et Mme X et de M. et Mme Y, annulé la décision en date du 23 novembre 1995 par laquelle le maire d'Ile Rousse a délivré à Mme Linda Z un permis de construire pour réhabiliter un îlot situé dans un immeuble cadastré section B parcelles n°214 et 215 ; que Mme Z relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-39 et R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur que le délai de recours contentieux à l'encontre du permis de construire litigieux a couru à l'égard des tiers à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations relatives à la date du début de l'affichage sur le terrain dudit permis et produites par les deux parties, que Mme Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'eu égard au caractère contradictoire de ces documents le Tribunal administratif de Bastia n'a pas accueilli sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. et Mme X et de M. et Mme Y ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour constate la caducité du permis de construire du 23 novembre 1995

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 (...). Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) » ; que, si M. et Mme X et M. et Mme Y font valoir que le permis de construire litigieux était devenu caduc à la date à laquelle les premiers juges ont été saisis, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des factures correspondant aux interventions réalisées sur le chantier concerné, que les travaux en cause ont été interrompus pendant plus d'une année ; qu'il s'en suit que leurs conclusions tendant à ce que la Cour constate la caducité dudit permis ne peuvent être que rejetées ;

Sur la légalité du permis de construire du 23 novembre 1995

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain... La demande précise l'identité du demandeur..., la situation et la superficie du terrain... l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande... » et d'autre part, qu'il résulte des dispositions du b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles l'article 43 de la même loi interdit aux règlements de copropriété de déroger, que les « travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble » sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que le copropiétaire qui présente une demande de permis de construire concernant des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit justifier d'une autorisation de l'ensemble des copropriétaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 27 février 1994, l'assemblée générale des copropriétaires a accordé à Mme Z « la possibilité de surélévation des lots 9 et 10 », situés au dernier étage de la copropriété ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, cette autorisation ne peut être entendue que comme portant sur la seule surélévation de la toiture de l'immeuble et non pas sur la création d'un niveau supplémentaire ; que, dès lors, et en tout état de cause, Mme Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un titre l'habilitant à construire au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 23 novembre 1995 par laquelle le maire d'Ile Rousse lui a délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par Mme Z ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 750 euros à verser, d'une part, à M. et Mme X et, d'autre part, à M. et Mme Y sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Linda Z est rejetée.

Article 2 : Mme Linda Z versera, d'une part, à M. et Mme X et, d'autre part, à M. et Mme Y une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X et de M. et Mme Y tendant à ce que la Cour constate la caducité du permis du 23 novembre 1995 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Linda Z, à M. et Mme Francisco X, à M. et Mme Roger Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N°05MA02499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02499
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;05ma02499 ?
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