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07/07/2008 | FRANCE | N°05MA01873

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 05MA01873


Vu la requête transmise par télécopie au greffe de la Cour le 25 juillet 2005, régularisée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Alain Y, élisant domicile ...), par la SCP Franck-Berliner-Dutertre ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404813 du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2004 par lequel le maire de la commune de Peillon a délivré un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 10 août 2004 ;

3°) de condamn

er la partie perdante au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1...

Vu la requête transmise par télécopie au greffe de la Cour le 25 juillet 2005, régularisée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Alain Y, élisant domicile ...), par la SCP Franck-Berliner-Dutertre ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404813 du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2004 par lequel le maire de la commune de Peillon a délivré un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 10 août 2004 ;

3°) de condamner la partie perdante au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative ;

...........................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 7 novembre 2005, présenté pour M. Pascal X, élisant domicile chez M. Z ..., par Me Courtignon, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative ;

..................................

Vu, enregistré le 12 avril 2006, le mémoire présenté pour M. X par Me Courtignon ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 14 septembre 2006, présenté pour M. Pascal X, par Me Courtignon, avocat ; M. X conclut aux mêmes fins selon les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008:

- le rapport de M. Cousin, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Alain Y relève appel du jugement en date du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2004 par lequel le maire de Peillon a délivré un permis de construire à M. X en vue de l'extension d'une maison existante ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 411-7 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Nice : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ,bénéficiaire du permis de construire attaqué délivré le 10 août 2004, a mentionné dans sa demande de permis que son adresse était chez M. Z 14 Place Jean Allardi, 06390 Contes ; que l'arrêté du maire de Peillon accordant le permis de construire mentionne la même adresse ; que, toutefois, M. Y a notifié à M. X son recours de première instance contre ledit permis à une adresse différente, envoi recommandé qui lui est revenu comme non réclamé ; que, dès lors que la notification prévue par les dispositions précitées n'a pas été faite à l'adresse mentionnée dans l'arrêté accordant le permis de construire et que le bénéficiaire n'en a pas accusé réception, M. Miodoni n'est pas fondé à soutenir qu'il a respecté les prescriptions de l'article précité et, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré à M. X ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation du jugement du 4 mai 2005 et de l'arrêté en date du 10 août 2004 par lequel le maire de Peillon a délivré un permis de construire à M. X en vue de l'extension d'une maison existante ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Peillon et de M. X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Alain Y est rejetée.

Article 2 : M. Alain Y versera à M. Pascal X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain Y, à M. Pascal X, à la commune de Peillon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N°05MA01873 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01873
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-François COUSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;05ma01873 ?
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