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26/06/2008 | FRANCE | N°06MA02151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 06MA02151


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 sous le n° 06MA02151, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ... par Me Guin, avocat ;

M et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 043200 en date du 24 mai 2006 du Tribunal administratif de Marseille qui a annulé le permis de construire que leur avait délivré le maire de la Commune de Vaison-la-Romaine le 17 décembre 2003 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse enregistré au Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 eu

ros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 sous le n° 06MA02151, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ... par Me Guin, avocat ;

M et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 043200 en date du 24 mai 2006 du Tribunal administratif de Marseille qui a annulé le permis de construire que leur avait délivré le maire de la Commune de Vaison-la-Romaine le 17 décembre 2003 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse enregistré au Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M et Mme X demandent l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille, à la demande du préfet de Vaucluse, a annulé le permis de construire que leur avait délivré le maire de Vaison-la-Romaine pour réaliser des travaux d'extension et d'aménagement d'une ancienne construction à usage de cabanon située sur des parcelles classées en zone NC du plan d'occupation des sols :

Considérant, en premier lieu, que le délai dont dispose le préfet pour déférer au tribunal administratif la décision en litige a été régulièrement interrompu par le recours gracieux que le sous préfet de Carpentras, à qui les actes soumis au contrôle de légalité dans l'arrondissement doivent être transmis, a, dans le cadre de ses attributions, adressé au maire de Vaison-la-Romaine ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols applicable au projet d'extension objet du permis de construire en litige, « Les modifications ou réparations des constructions existantes auront pour effet de conserver ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d'origine, les ouvertures devront être de proportions analogues aux ouvertures traditionnelles locales. (...) Les faîtages seront généralement parallèles aux lignes de niveau du terrain. Les couvertures seront en tuiles rondes de teintes claires ou vieilles. Les pentes seront comprises entre 25 et 35 % (...) » ; que le projet des requérants consiste à adjoindre à un cabanon de construction traditionnelle en pierres, une extension de forme cubique, avec une toiture terrasse et percée de grandes ouvertures ; qu'un tel projet, quel que soit son intérêt architectural, ne respecte pas la réglementation en raison de la rupture qu'il opère avec le caractère traditionnel du bâtiment d'origine et qu'ainsi le permis de construire délivré pour sa réalisation est illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si c'est à tort, ainsi que le soutiennent les requérants que les premiers juges ont retenu que ce projet opérait également un changement de destination interdit, alors que la lettre du règlement du plan d'occupation des sols applicable n'impose pas que les extensions à vocation d'habitation concernent exclusivement des constructions effectivement affectées à l'habitation, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 17 décembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au préfet du Vaucluse, à la commune de Vaison-la-Romaine et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA02151

2

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02151
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-26;06ma02151 ?
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