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26/06/2008 | FRANCE | N°06MA00957

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 06MA00957


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M. Laurent X, par Me Roubaud, élisant domicile ...; M. Laurent X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse la décision en date du 26 octobre 2004 par laquelle le maire de la commune de Rasteau a délivré un permis de construire à M. Laurent X ;

2°/ de rejeter la demande présentée par le déféré du préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamne

r l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M. Laurent X, par Me Roubaud, élisant domicile ...; M. Laurent X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse la décision en date du 26 octobre 2004 par laquelle le maire de la commune de Rasteau a délivré un permis de construire à M. Laurent X ;

2°/ de rejeter la demande présentée par le déféré du préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 23 février 2006, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, la décision en date du 26 octobre 2004 par laquelle le maire de la commune de Rasteau a délivré un permis de construire à M. Laurent X ; que M. Laurent X relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant que M. Laurent X soutient que le déféré du préfet de Vaucluse était tardif ; qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. » ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que le permis de construire en litige a été transmis par le maire de Rasteau en sous-préfecture de Carpentras le 28 octobre 2004 ; que, par lettre en date du 23 décembre 2004, adressée dans le respect des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme au maire de Rasteau et à M. et Mme Laurent X, et parvenue le 24 décembre 2004 en mairie de Rasteau, le sous-préfet de Carpentras a demandé au maire de cette commune de retirer ledit permis de construire ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que la réponse de la commune de Rasteau a été reçue en sous-préfecture de Carpentras le 11 janvier 2005 ; que le déféré enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 11 mars 2005 n'était ainsi pas tardif ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Rasteau, applicable au terrain d'assiette du projet de M. Laurent X : « Peuvent être admises, sauf dans le secteur Nci : - les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole - l'extension des constructions d'habitation individuelle isolées existantes (...) - l'extension des constructions nécessaires aux activités existantes - les clôtures, sous réserve de dispositions particulières (...) » ; qu'aux termes de l'article NC 2 de ce même texte : « Type d 'occupation et d'utilisation des sols interdit : Toutes les constructions qui ne sont pas liées et nécessaire à l' exploitation agricole, en particulier : - les locaux à usage d'habitation, autres que ceux liés et nécessaires aux exploitations agricoles et ceux visés à l'article NC 1 (...) - les abris de week-end et cabanons non agricole » ;

Considérant que le maire de Rasteau,, a, par arrêté en date du 26 octobre 2004, autorisé la construction de trois habitations légères de loisir destinées à accueillir à la ferme des touristes afin d'apporter une diversification à l'activité de l'exploitation agricole de M. Laurent X ; que M. Laurent X, en se référant notamment à la loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les gîtes en litige sont liés et nécessaires à l'exploitation agricole ; qu'aux termes de l'article L.311-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (...) » ; qu'aux termes de l'article L.722-1 du code rural : « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration (...) ; » ; que, toutefois, ces dispositions ont pour objet de déterminer les activités relevant du régime de protection sociale agricole mais ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme ; qu'alors même que les ressources procurées par la mise en location de trois habitations légères de loisir destinées à accueillir à la ferme des touristes seraient utiles, voire indispensables, à l'équilibre économique de l'exploitation agricole de M. Laurent X, la construction de ces trois habitations légères de loisir ne peut être regardée comme nécessaire à cette exploitation au sens des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Laurent X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 26 octobre 2004 par laquelle le maire de la commune de Rasteau lui avait délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Laurent X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Laurent X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X, à la commune de Rasteau, au préfet de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N°06MA00957 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00957
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL ROUBAUD MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-26;06ma00957 ?
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