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26/06/2008 | FRANCE | N°05MA02722

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 05MA02722


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005, présentée par Me Bernard Sivan pour M. Bernard X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0102532 du 22 septembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2000 par lequel le maire de Levens a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

2°/ d'annuler la décision précitée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enreg

istré le 27 février 2007 sur télécopie confirmée le 1er mars suivant, présenté par la SELARL Marti...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005, présentée par Me Bernard Sivan pour M. Bernard X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0102532 du 22 septembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2000 par lequel le maire de Levens a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

2°/ d'annuler la décision précitée ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2007 sur télécopie confirmée le 1er mars suivant, présenté par la SELARL Martin, Vincent et Associés pour la commune de Levens, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2008 sur télécopie confirmée le 9 suivant, présenté par Me Julien Prevreau pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre la condamnation de la commune de Levens à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'obtention d'une décision d'aide juridictionnelle plus favorable ;

...............................

Vu le mémoire, enregistré après clôture d'instruction, le 9 juin 2008 sur télécopie confirmée le lendemain, présenté pour la commune de Levens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de Mme Busidan,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement n°0102532 du 22 septembre 2005, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Bernard X tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le maire de Levens avait refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif concernant un terrain situé au lieu-dit La Gorghetta sur le territoire de ladite commune ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NB7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) révisé le 19 mai 2000, dont l'appelant ne conteste plus, dans ses dernières écritures, qu'il lui est opposable : « Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 4 mètres. // Toutefois l'implantation sur limite séparative est admise si la construction nouvelle s'adosse à un bâtiment en bon état construit sur le terrain voisin.// Les bâtiments annexes (garages, buanderies...) peuvent s'implanter sur les limites séparatives. (...) » ; qu'il ressort de l'examen des plans de la demande du permis de construire sollicité par l'appelant que si son projet prévoit, sur la face sud de la construction, la réalisation d'un garage, ce dernier est implanté à une distance de près de 2 mètres de la limite séparative de propriété ; que, par suite, le projet envisagé par M. X ne respecte ni la règle générale ni les cas dérogatoires pour l'implantation des bâtiments sur les limites séparatives prévus par l'article NB7 sus-rappelé ; que la circonstance que le terrain d'assiette serait desservi sur ladite partie sud de la propriété par une voie privée empiétant sur les limites de propriété et grevée d'une servitude résultant de l'implantation du réseau d'eau n'est pas établie par les pièces du dossier et reste sans effet sur l'application des dispositions précitées du règlement du POS, comme celle tirée de ce que le projet ne serait pas d'envergure et ne rencontrerait pour sa réalisation aucun obstacle sur le plan géologique ;

Considérant qu'aux termes de l'article NB5 du règlement du POS : « Pour être constructible tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 200 m². // Pour les constructions existantes dont la superficie du terrain d'assiette est inférieure aux superficies minimum définies au 1er alinéa ci-dessus, aucune superficie minimum n'est exigée lors de l'aménagement ou de l'extension de ces constructions ou lors de la création de bâtiments annexes ( garages, buanderie...), à condition que la SHON totale, obtenue après aménagement et extension, respecte le COS applicable à la zone » ; qu'aux termes de l'article NB14 du même règlement, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,12 dans ladite zone NB ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie totale de 1 950 m², compte seulement 371 m² classés en zone NB, le reste, classé en zone ND, ne pouvant supporter aucune construction à usage d'habitation ; que, par suite, les dispositions précitées autorisent sur ledit terrain une surface hors oeuvre nette maximale de 44,52 m² ; qu'ainsi le projet de M. X, qui développe une SHON totale de 159,43 m² dont près de 68 m² nouvellement créés, ne respecte pas les dispositions combinées des articles NB5 et NB14 sus-rappelés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne pas fondé à prétendre que le refus du maire de Levens de lui délivrer un permis de construire ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions précitées du POS communal, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit refus ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X, le paiement à la commune de Levens de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Levens la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, la commune de Levens et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA02722

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02722
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SIVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-26;05ma02722 ?
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