Vu le recours, enregistré le 12 juin 2006 sous le n° 06MA01679 présenté par le PREFET DU VAR, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré qu'il avait formé contre le permis de construire délivré le 24 janvier 1997 par le maire de la commune de Roquebrune sur Argens au GFA du Domaine du Vaudois ;
2°) d'annuler le dit permis de construire ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 25 septembre 2006 produit pour la commune de Roquebrune-sur-Argens (83520), représentée par son maire en exercice par la Selarl LLC et associés, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 € soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré le 18 décembre 2006 le mémoire produit pour le Préfet du Var qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
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Vu, enregistré comme ci dessus le 28 février 2007 le mémoire produit pour la commune de Roquebrune-sur-Argens qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 27 mars 2007 le mémoire produit pour le Préfet du Var qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci dessus le 1er août 2007 le mémoire produit pour la commune de Roquebrune-sur-Argens qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et celui tiré de l'absence de force probante du rapport d'émission d'une télécopie qu'elle indique n'avoir pas reçue le jour dit ;
Vu, enregistré le 22 août 2007 le mémoire produit pour le Préfet du Var qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu enregistré comme ci dessus le 21 mai 2008 le mémoire produit pour la commune de Roquebrune-sur-Argens qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 26 mai 2008 le mémoire produite pour le groupement foncier agricole (GFA) « le Domaine du Vaudois », dont le siège est à Roquebrune-sur-argens, (83520), par Me Hawadier, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La GFA fait valoir que le déféré émanait d'une autorité incompétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les observations de M. Benkoula de la DDE du Var pour le préfet et de Me Faure-Bernasconi pour la commune de Roquebrune-sur-Argens ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter comme tardif le déféré formé par le préfet du Var contre un permis de construire délivré à la SCI Domaine du Vaudois par le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que le recours gracieux adressé par le sous-préfet de Draguignan au maire était parvenu à ce dernier le 22 septembre 2004, lendemain du jour de l'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir le jour de la transmission au contrôle de légalité de cet acte ; que pour soutenir que son recours gracieux a interrompu le dit délai, le préfet, qui ne conteste pas la date de réception de son courrier après l'expiration de ce délai, fait valoir que son envoi postal avait été précédé d'un envoi par télécopie ;
Considérant toutefois qu'il appartient au préfet de justifier que cette télécopie est effectivement parvenue à la commune destinataire avant l'expiration du délai précité alors que celle ci en conteste la réception, en faisant état des mentions de son registre de courrier pour la période considérée et qu'elle produit aux débats ; qu'en se bornant à produire la copie d'un rapport d'émission de télécopie, le préfet du Var n'apporte pas, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, la preuve de la réception de la télécopie par la commune au plus tard le 21 septembre 2004, et donc n'établit pas l'existence d'un recours gracieux ayant valablement interrompu le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune et du GFA « Domaine du Vaudois » présentées sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens et du GFA « Domaine du Vaudois » sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Var, à la commune de Roquebrune-sur-Argens, à la SCI «Domaine du Vaudois » et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA01679
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