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11/06/2008 | FRANCE | N°05MA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2008, 05MA01067


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, complétée par mémoire enregistré le 28 juillet suivant sur télécopie confirmée le lendemain, présentés par Me Jean-Dominique Lovichi pour M. François-Xavier X ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200932 du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Calvi à lui verser la somme de 738 028 euros, en réparation du préjudice subi à raison de la non-réalisation d'une zone d'aménagement concerté ;

2°) de condam

ner ladite commune à lui verser la somme précitée, assortie du paiement des intérêts légaux...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, complétée par mémoire enregistré le 28 juillet suivant sur télécopie confirmée le lendemain, présentés par Me Jean-Dominique Lovichi pour M. François-Xavier X ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200932 du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Calvi à lui verser la somme de 738 028 euros, en réparation du préjudice subi à raison de la non-réalisation d'une zone d'aménagement concerté ;

2°) de condamner ladite commune à lui verser la somme précitée, assortie du paiement des intérêts légaux à compter de la requête introductive d'instance et de leur capitalisation ;

3°) de condamner la commune de Calvi au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 11 février 2005, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. François-Xavier X tendant à la condamnation de la commune de Calvi à l'indemniser de préjudices qu'il prétend avoir subis du fait de la non-réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite de l'arrière port ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'appelant soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer, dès lors que ledit jugement ne se serait pas prononcé sur le terrain de la responsabilité sans faute et qu'il appartient au juge, si nécessaire, de se placer d'office sur ce terrain, qui est d'ordre public ; que cependant, le Tribunal, alors même qu'il a rejeté expressément la demande indemnitaire présentée par M. X sur le seul terrain de la responsabilité pour faute, doit, en toute hypothèse, être réputé avoir aussi rejeté implicitement la responsabilité de l'administration sur le terrain de la responsabilité sans faute ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que, pour rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Calvi, l'appelant fait valoir que la faute commise par ladite administration consisterait en l'illégalité de la délibération du 15 avril 1997 décidant la création de la ZAC privée de l'arrière port, dont l'annulation, prononcée pour non-respect des dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme par jugement rendu le 23 octobre 1997 par le Tribunal administratif de Bastia, a été confirmée par un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la présente cour ; que, cependant, les préjudices dont M. X demande réparation au titre de travaux menés, honoraires versés et frais divers, engagés pour l'élaboration du dossier de ZAC, sont antérieurs à l'adoption de la délibération illégale, qui ne peut donc en être le fait générateur ; que le seul préjudice allégué postérieur à la délibération en cause, relatif au gain qu'en tant que promoteur il n'aurait donc pu percevoir du fait de la non réalisation de la ZAC, ne saurait être indemnisé dès lors que l'opération projetée n'était pas légalement possible ;

Considérant que l'appelant peut également être regardé, comme invoquant une rupture fautive d'un contrat qui l'aurait lié à la commune ; que, cependant, contrairement à ce qu'il affirme, il ne ressort pas de la lecture de la délibération du 6 décembre 1985 que le conseil municipal, émettant un avis favorable à l'aménagement de la zone concernée, ait également entendu conférer à M. X, même si celui-ci le sollicitait, la qualité d'aménageur, privé ou public, de ladite zone ; que si, par délibérations en date du 15 septembre 1995 et 15 avril 1997, le conseil municipal a ultérieurement entendu s'attacher les services de M. X en tant que « conseil en aménagement », il ressort clairement desdites délibérations que cette mission devait s'exercer à titre gratuit ; que, dans ces conditions, M. X n'établit l'existence d'aucune faute qui serait liée à la rupture d'engagements que la commune aurait pris à son égard ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que l'exigence d'une relation de cause à effet entre le fait générateur et le dommage allégué est une condition pour engager la responsabilité de l'administration, que ce soit sur le terrain de la responsabilité pour faute ou sur celui de la responsabilité sans faute ; que si M. X invoque sa collaboration au service public comme fait générateur de la responsabilité sans faute qu'il recherche explicitement en appel, il n'établit pas le lien de causalité entre les préjudices allégués et ledit fait générateur, dès lors que c'est en toute connaissance de cause qu'il a pris le risque de ne tirer aucune rémunération des travaux menés et des frais exposés, d'une part en les engageant en l'absence de tout acte le désignant comme aménageur mandaté par la commune, d'autre part en acceptant que sa mission de conseil en aménagement soit exercée à titre gratuit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande indemnitaire à l'encontre de la commune de Calvi ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Calvi de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. François-Xavier X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Calvi une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François-Xavier X, la commune de Calvi, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA01067

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01067
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LOVICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-11;05ma01067 ?
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