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29/05/2008 | FRANCE | N°06MA01537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06MA01537


Vu I) la requête et le mémoire, enregistrés le 30 mai et le 26 septembre 2006 sous le n° 06MA1537, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU FOREST, dont le siège est chez X, ..., représenté par son gérant, par la SCP Tomasi Garcia et associés, avocats ;

Le GFA du Forest demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0204787-0204803 du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 avril 2006 en tant qu'il a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de la commune de la Freissinouse le 5 août 2002 pour la construction d'une maison d

'habitation ;

2°) de rejeter la demande présenté au tribunal administratif...

Vu I) la requête et le mémoire, enregistrés le 30 mai et le 26 septembre 2006 sous le n° 06MA1537, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU FOREST, dont le siège est chez X, ..., représenté par son gérant, par la SCP Tomasi Garcia et associés, avocats ;

Le GFA du Forest demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0204787-0204803 du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 avril 2006 en tant qu'il a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de la commune de la Freissinouse le 5 août 2002 pour la construction d'une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présenté au tribunal administratif par l'association « Quartier du Forest » ;

3°) de mettre à la charge de l'association « Quartier du Forest » la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces aux dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DU FOREST et L'ASSOCIATION « QUARTIER DU FOREST » sont dirigées contre le même jugement ; qu'il convient dès lors de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille saisi par L'ASSOCIATION « QUARTIER DU FOREST » a d'une part annulé le permis de construire délivré le 5 août 2002 au GFA DU FOREST pour la construction d'une maison d'habitation et d'autre part rejeté les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le même jour au GFA pour la construction d'un hangar agricole, ces deux projets devant être réalisés sur un terrain classé en zone NC par le plan d'occupation des sols de la commune de la Freissinouse ;

Sur la légalité du permis de construire relatif au hangar

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de la Freissinouse, applicable au terrain d'assiette du projet : « sont admises » (...) « pour l'ensemble de la zone NC » (...) les constructions que nécessite l'exploitation des richesses naturelles de la zone et les habitations qui leurs sont liées » ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier que le GFA, qui peut assurer directement l'exploitation des terres qu'il a antérieurement acquises de la SAFER dès lors que son gérant à la qualité d'exploitant agricole, met en valeur un ensemble de terres de plusieurs hectares pour l'exploitation desquelles il utilise des matériels et doit disposer de locaux destinés au stockage ; que le maire de la commune pouvait dès lors sans méconnaître les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols lui accorder le permis de construire un hangar ; que l'association requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'annulation sur ce point ;

Sur la légalité du permis de construire relatif à une maison d'habitation ;

Considérant que, pour annuler le permis susmentionné, le tribunal administratif s'est notamment fondé sur la circonstance que la nécessité d'une présence continue sur les lieux de l'exploitant n'était pas établie ; que si, ainsi que le soutient la commune, cette condition n'est pas expressément mentionnée par le règlement susvisé du plan d'occupation des sols, l'exigence d'un lien entre les bâtiments d'exploitation et les habitations, inscrite dans le dit règlement, doit nécessairement conduire l'autorité chargée de délivrer le permis de construire et par suite le juge de l'excès de pouvoir à s'interroger sur la complémentarité entre les différents types de constructions, qui peut se déduire soit de la réalisation d'un bâtiment unique à usage mixte, soit tenir comme en l'espèce à la nature des cultures et activités de l'exploitant ;

Considérant qu'eu égard aux activités déclarées du GFA sur les terres dont il est propriétaire sur le territoire de la commune et qui sont consacrées à des cultures fourragères et céréalières, le bâtiment d'habitation, distinct du hangar par ailleurs autorisé et objet de la demande du permis en litige, n'entretient pas un lien suffisant avec le dit bâtiment technique et l'exploitation agricole, alors que l'exploitant n'établit pas que ses conditions actuelles de résidence seraient incompatibles avec son activité agricole dans la commune ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'association intimée, le GFA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis relatif à la maison d'habitation délivré par le maire de la commune de la Freissinouse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement dans les deux requêtes susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DU FOREST et de L'ASSOCIATION « QUARTIER DU FOREST » sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de la Freissinouse est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU FOREST, à l'ASSOCIATION DU QUARTIER DE FOREST, à la commune de la Freissinouse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA01537 06MA01660

2

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01537
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-29;06ma01537 ?
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