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29/05/2008 | FRANCE | N°06MA00971

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06MA00971


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006 sous le n° 06MA0971, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Boisneault ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 024330 en date du 9 février 2006 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 juillet 2002 par laquelle le directeur régional de l'équipement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a informé de la radiation de l'entreprise SARL MAES, dont il est le dirigeant, du registre des transporteurs publics routiers de marchandises ;
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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somm...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006 sous le n° 06MA0971, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Boisneault ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 024330 en date du 9 février 2006 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 juillet 2002 par laquelle le directeur régional de l'équipement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a informé de la radiation de l'entreprise SARL MAES, dont il est le dirigeant, du registre des transporteurs publics routiers de marchandises ;

2°) d'annuler la dite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X, qui demandait l'annulation de la décision par laquelle le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé à la radiation de l'entreprise de transports SARL MAES qu'il dirige du registre des transporteurs mentionné à l'article 1er du décret du 30 août 1999 susvisé, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le préfet, dont la décision n'était pas une sanction mais devait être qualifiée de retrait de l'agrément antérieurement délivré, était tenu de prendre une telle décision, dès lors que M. X ne réunissait plus, du fait des mentions figurant à son casier judiciaire que le préfet s'est borné à constater, la condition d'honorabilité professionnelle mentionnée à l'article 2 du même décret et nécessaire au maintien de l'inscription sur ledit registre ; que le tribunal administratif a en conséquence écarté comme inopérants les moyens présentés à l'appui de la demande ;

Considérant que M. X se borne devant la Cour à réitérer à l'identique les moyens qu'il a développés devant les premiers juges, sans critiquer les motifs ci dessus rappelés, qui sont le fondement de la décision juridictionnelle qu'il attaque et sans mettre le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, qui n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la motivation de la décision du préfet dès lors qu'il l'a écarté comme inopérant, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA00971

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00971
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BOISNEAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-29;06ma00971 ?
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