Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005 sous le n° 05MA02862, présentée pour M. X, demeurant Quartier Muliara, Piène Haute, à Breil-sur-Roya (06540), par Me Sourou, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 002054 du tribunal administratif de Nice en date du 26 mai 2005 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 mars 2000 par laquelle le maire de la commune de Breil-sur-Roya a rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler la dite décision du 17 mars 2000 ;
3°) d'enjoindre au maire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Breil-sur-Roya la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative au profit de Me Sourou qui renoncerait au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 30 août 2006 le mémoire produit pour la commune de Breil-sur-Roya, représentée par son maire en exercice, par Me Bensa, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré comme ci dessus le 11 mai 2007 le mémoire présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 19 septembre 2005 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008:
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance
Considérant que pour rejeter la demande de M. X qui demandait l'annulation de la décision du 17 mars 2000 par laquelle le maire de la commune de Breil-sur-Roya a rejeté sa demande de permis de construire concernant l'extension d'un abri de jardin implanté sur le terrain dont il est propriétaire dans un espace boisé classé défini par le plan d'occupation des sols de la commune, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le demandeur ne contestait pas avoir eu notification de cette décision de refus le 20 mars 2000 et qu'ainsi sa demande enregistrée le 24 mai suivant était tardive ; que M. X soutient devant la Cour que cette date de réception ne peut être retenue avec certitude et qu'il n'a pas accusé de la réception de cette lettre dans les conditions retenues par le tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que les seules mentions figurant sur l'accusé de réception, retourné à la commune le 30 mars 2000, ne permettent pas de retenir la date du 20 mars, figurant seulement dans la rubrique « présenté le » comme date de distribution au destinataire, qui soutient ne pas avoir signé un tel reçu et alors que l'adresse initialement mentionnée dans cet envoi a été modifiée, sans que la commune n'apporte d'explication sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme tardive et que le dit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d' évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X ;
Sur la légalité externe
Considérant que dans le délai du recours contentieux, qui dans les circonstances de l'espèce a commencé à courir au plus tard à la date de saisine du tribunal administratif, M. X n'a développé aucun moyen de légalité externe ; que dans ces conditions, ainsi que le soutient la commune, les moyens relatifs à la motivation formelle de la décision attaquée qu'il a développés après l'échéance du dit délai devant le tribunal administratif et ensuite devant la Cour ne peuvent être accueillis ;
Sur la légalité interne
Considérant que pour rejeter la demande de M. X, le maire de la commune de Breil-sur-Roya s'est fondé sur la méconnaissance par le projet, consistant en l'extension d'un abri de jardin préexistant par la création de deux pièces d'habitation, des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, qui interdit dans les espaces classés boisés les changements d'affectation susceptibles de compromettre la protection ou la conservation des boisements et de celles de l'article R.111-21 du même code, relatives à la préservation du caractère et de l'intérêt des lieux avoisinants des construction, auxquels ces dernières pourraient porter atteinte ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se serait cru tenu de refuser le permis de construire en litige du seul fait de la condamnation de M. X par le juge répressif pour la réalisation sans autorisations des constructions faisant l'objet de la demande de régularisation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée que les dispositions de l'article ND1 du plan d'occupation des sols pouvaient permettre l'autorisation du projet est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est intervenue au vu des seules dispositions générales susmentionnées du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui n'a produit à l'appui de sa demande que des avis recueillis lors d'une précédente demande de permis de construire en 1996, soutient que son projet, sur lequel il n'apporte cependant aucune précision permettant d'en apprécier l'ampleur, l'aspect et la consistance, et qui est, ainsi que rappelé ci dessus, décrit par la commune comme l'extension d'un abri de jardin irrégulièrement implanté, ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants ainsi que l'a mentionné la décision attaquée ; que toutefois, faute de précisions permettant d'en apprécier la portée, ce moyen doit être rejeté ; que si M. X soutient aussi que l'atteinte portée à un espace classé, à l'occasion de l'extension et du changement d'affectation d'un local existant dans une zone boisée, doit être appréciée au cas par cas, il n'établit pas, en soutenant seulement que la construction initiale est située à proximité d'une voie de circulation, que le maire a fait une application illégale des dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 17 mars 2000 est illégale et à en demander l'annulation ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire doivent être en conséquences rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Breil-sur-Roya, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Me SOUROU, désigné par le bureau d'aide juridictionnelle pour assister M. X ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Breil-sur-Roya ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 002054 du Tribunal administratif de Nice en date du 26 mai 2005 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête et la demande de M. X devant le tribunal administratif de Nice sont rejetés.
Article 3 : M. X versera la somme de 1 000 euros à la commune de Breil-sur-Roya en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Breil-sur-Roya et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 05MA02862
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