La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2008 | FRANCE | N°05MA01114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 05MA01114


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DE LA RURALITE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DE LA RURALITE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société SIIF énergie France, la décision en date du 2 décembre 2003 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement en vue de l'implantation d'éoliennes sur la commune de Por

tel-des-Corbières ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la société S...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DE LA RURALITE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DE LA RURALITE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société SIIF énergie France, la décision en date du 2 décembre 2003 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement en vue de l'implantation d'éoliennes sur la commune de Portel-des-Corbières ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la société SIIF énergie France devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 septembre 2005, le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DE LA RURALITE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 juillet 2007 à la commune de Portel-des-Corbières et à la société SIIF énergie France, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2007 par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a fixé au 31 décembre 2007 la date de la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 2003-1082 du 14 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 10 février 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société SIIF énergie France, la décision en date du 2 décembre 2003 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement en vue de l'implantation d'éoliennes dans une forêt appartenant à la commune de Portel-des-Corbières ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DE LA RURALITE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DE LA RURALITE soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative aux termes desquelles : « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) » ; que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DE LA RURALITE soutient que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il ne mentionnerait pas l'intégralité des mémoires et recours produits par les requérants et l'Etat, ni ne comporterait la moindre analyse même sommaire des conclusions et mémoires des parties à l'instance, il résulte de l'examen de la minute dudit jugement que l'ensemble de ces éléments y sont mentionnés ; qu'ainsi, le moyen qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur la légalité du refus de défrichement :

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DE LA RURALITE fait grief aux premiers juges d'avoir estimé que la décision en date du 2 décembre 2003 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté la demande d'autorisation de défrichement en vue de l'implantation d'éoliennes sur la commune de Portel-des-Corbières était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'aux termes de l'article L.311-3 du code forestier : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : (...) 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes annexées au plan d'aménagement des forêts contre l'incendie du massif de Fontfroide, que l'indice de risque final, qui est le croisement du risque induit et du risque subi, est de 4/5, à savoir risque élevé, pour la zone du Plan du Couloubret ; que la fréquentation humaine d'un massif forestier induisant l'augmentation du risque d'incendie, l'exploitation d'une ferme d'éoliennes entraînera nécessairement un accroissement dudit risque, nonobstant les dispositions en restreignant l'accès ; que le danger est d'autant plus grand que le site est exposé aux vents ; que, dès lors, la décision du préfet de l'Aude rejetant la demande d'autorisation de défrichement déposée par la société SIIF énergie France n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société SIIF énergie France devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.312-1 du code forestier : « Sous réserve des dispositions de l'article R.312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L.311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. » ; que contrairement à ce que soutient la société SIIF énergie France, il ne résulte pas de ces dispositions que la reconnaissance de la situation et de l'état des terrains doive être assurée par un agent du service départemental d'incendie et de secours et non par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui est chargée de mettre en oeuvre la politique de prévention contre les incendies de forêt aux termes du décret n° 2003-1082 du 14 novembre 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société SIIF énergie France soutient que le rejet de la demande de défrichement n'est pas motivé ; que la décision en litige, à laquelle est joint le procès-verbal de reconnaissance de la situation et de l'état des terrains faisant état du risque d'incendie de forêt, se réfère toutefois aux dispositions du 9° de l'article L.311-3 du code forestier cité plus haut ; que la décision en litige est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.312-4 du code forestier : « Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L.312-1, l'autorisation est accordée par le préfet après avis de l'office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de l'avis de l'office national des forêts n'est susceptible de constituer un vice substantiel que lorsque l'autorisation de défrichement est accordée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DE LA RURALITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 2 décembre 2003 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté la demande d'autorisation de défrichement déposée par la société SIIF énergie France ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 février 2005 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée la société SIIF énergie France devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, à la société SIIF énergie France, à la commune de Portel-des-Corbières et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N°05MA01114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01114
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-29;05ma01114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award