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15/05/2008 | FRANCE | N°06MA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 06MA00702


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC, dont le siège est 2, place de la Comédie à Sète (34200), par Me Coursier ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103267 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2000 par laquelle le maire de Sète a délivré un permis de construire à la S.C.I. Mardu ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire, de pro...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC, dont le siège est 2, place de la Comédie à Sète (34200), par Me Coursier ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103267 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2000 par laquelle le maire de Sète a délivré un permis de construire à la S.C.I. Mardu ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer ou de joindre cette instance et l'instance 06MA00768 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sète et de la S.C.I. Mardu une somme de 1000 euros que chacune devra lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que les mémoires des parties n'ont pas été mentionnés dans les visas du jugement attaqué ; qu'un mémoire de la partie adverse a été communiqué tardivement, ce qui ne lui a pas permis de répondre ; qu'il n'y a pas eu de réouverture des débats alors que le commissaire du gouvernement n'avait conclu que par une fin de non-recevoir ; que les mémoires produits dans le cadre de cette affaire ne pouvaient être utilisés par le juge dans un second dossier, lors d'une audience ultérieure, pour pallier la carence des intimées dans leurs écriture, aucune jonction n'ayant été faite ; que les premiers juges, qui n'ont pas tenu compte du fait que la S.C.I. Mardu n'était pas propriétaire de la parcelle visée dans le permis ni de la division parcellaire intervenue entre les consorts Gaillard et les consorts Durand Marson, associés de la société et qui ne se sont prononcé ni sur la présence d'arbres protégés ni sur l'existence d'un site classé, n'ont pas statué sur tous les moyens qu'il avait soulevés ; que les premiers juges ne pouvaient se contenter de juger par voie d'affirmation quant à la largeur de la rue Toussaint Mazel ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme n'avait pas été méconnu dès lors que, s'il est vrai que le maire pouvait considérer la S.C.I. Mardu comme le propriétaire apparent du terrain, il a toutefois bien contesté dans ses diverses écritures la superficie de la propriété concernée ; que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme a bien été violé dès lors que des documents graphiques ne sauraient remplacer des photographies et que l'impact du projet sur le terrain n'a pu être apprécié ; que la rue Toussaint Mazel, qui dessert le terrain d'assiette du projet, ne présente pas une largeur suffisante pour permettre le passage des engins d'incendie et de secours dès lors qu'il existe dans cette rue une maison dont une corniche fait obstacle à un tel passage ; que l'affaire devrait aboutir à un non-lieu à statuer puisque le permis a fait l'objet d'un transfert ou à une jonction en vue d'un jugement unique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2007, présenté pour la commune de Sète, représentée par son maire en exercice, par Me Rosier, par lequel elle conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat, d'une part, la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, les entiers dépens ;

Elle fait valoir qu'à défaut de justification, d'une part, du respect des formalités de notification prévues par l'article R.411-7 du code de justice administrative et, d'autre part, de la date de notification du jugement contesté, la requête devra être rejetée pour irrecevabilité ; que l'article R.741-2 du code de justice administrative n'impose pas que les mémoires soient visés ; qu'en outre, les mémoires peuvent ne pas être visés lorsqu'ils ne contiennent pas d'éléments nouveaux ou qu'il y est répondu dans les motifs de la décision ; que son mémoire enregistré par télécopie le 2 novembre 2005, avant la clôture de l'instruction le 6 novembre à minuit, était recevable et, en outre, le syndicat était libre de déposer une note en délibéré ; qu'il n'y avait pas lieu de rouvrir les débats ; que l'éventuelle utilisation par le juge des écritures de la commune dans l'instance relative au transfert de permis est inopérante dans la présente instance ; que le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait dès lors que le juge a statué sur l'absence de titre habilitant à construire et que ni le moyen tiré de la division parcellaire ni celui tiré de la présence d'arbres protégés et de l'existence d'un site classé n'ont été soulevés dans l'instance 0103267 ; que le maire se prononce en fonction des éléments dont il a connaissance au jour de sa décision, y compris au regard de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, les documents contenus dans le dossier de demande étaient suffisants pour permettre au maire d'apprécier l'impact du projet dans son environnement ; que l'arrêté de transfert d'un permis ne valant pas délivrance d'un nouveau permis, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer ; que la jonction demandée ne s'impose pas ; qu'en ce qui concerne les moyens soumis à la Cour par le jeu de l'effet dévolutif, en l'absence de justification d'une habilitation du président du syndicat à ester en justice, la requête présentée en première instance est irrecevable ; que la preuve du respect de l'article R.411-7 du code de justice administrative n'est pas rapportée ; que l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; que les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; que la rue Toussaint Mazel présentant une largeur de 4, 25 mètres, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par le maire au regard de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2008, présenté pour la S.C.I. Mardu, représentée par son gérant en exercice, par Me Pons, par lequel elle conclut, à, titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond ainsi que, dans les deux cas, à ce qu'il soit mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les formalités de notification prévues par l'article R.411-7 du code de justice administrative n'ayant pas été accomplies, la requête est irrecevable ; que, le syndic ne justifiant pas avoir été autorisé à ester en justice par l'assemblée générale des copropriétaires, la requête est irrecevable ; que l'article R.41-2 du code de justice administrative n'impose pas que les mémoires soient visés ; que le syndicat a eu suffisamment de temps pour répliquer au mémoire de la commune enregistré avant la clôture de l'instruction et, par ailleurs, était libre de déposer une note en délibéré ; qu'il n'y avait pas lieu de rouvrir les débats ; que le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait dès lors que le juge a statué sur l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis ; que les premiers juges n'ont pas procédé par voie d'affirmation mais se sont fondés sur l'examen du dossier ; que le maire se prononce en fonction des éléments dont il a connaissance au jour de sa décision, y compris au regard de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; que l'arrêté de transfert d'un permis ne valant pas délivrance d'un nouveau permis, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2008, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Il fait valoir en outre qu'il a justifié de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R.600-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas d'irrecevabilité au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; que le délai de 4 jours imparti pour répondre au dernier mémoire de la partie adverse n'est pas suffisant au regard du principe du contradictoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2008, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC par lequel il produit les justificatifs de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R.600-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2008, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC, par lequel il produit des pièces ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 ;

- le rapport de Mme Ségura ;

- les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la commune de Sète ,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2000 par laquelle le maire de Sète a délivré un permis de construire à la S.C.I. Mardu en vue de l'édification d'une villa ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer

Considérant qu'un permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire mais en fonction du projet de bâtiment qui lui est soumis ; que, lorsque, pendant la validité d'un permis de construire, l'administration transfère le permis précédemment accordé à un nouveau bénéficiaire, ce transfert n'est pas une modification du permis mais une simple rectification du nom de son bénéficiaire ; qu'il s'en suit que la circonstance que, par arrêté du 20 juin 2001, le maire de Sète a transféré le permis de construire litigieux aux consorts Durand et à Mme Marson ne saurait priver d'objet la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC tendant à l'annulation dudit permis initialement délivré à la S.C.I. Mardu ; que, dès lors, les conclusions présentées en appel par ledit syndicat à fin de non-lieu à statuer ne peuvent être que rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de joindre la présente instance à l'instance 06MA00768 relative à l'arrêté de transfert susmentionné ;

Sur la régularité du jugement

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense de la commune de Sète, laquelle n'avait pas encore produit d'observations, enregistré le 2 novembre 2005, a été communiqué le même jour au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC, soit avant la clôture de l'instruction mais quelques jours seulement avant l'audience du 10 novembre 2005 ; que, dans ces conditions, le syndicat, qui fait valoir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre audit mémoire, est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu ; qu'il s'en suit que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être, par suite, annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer sur les moyens présentés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 26 juin 2000

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : «La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) La demande précise l'identité du demandeur (...) l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande (...)» ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC soutient que, si le maire pouvait considérer la S.C.I. Mardu comme le propriétaire apparent du terrain en cause, il a toutefois contesté « dans ses diverses écritures » la superficie du terrain d'assiette du projet pour lequel a été délivré le permis attaqué et, par voie de conséquence, la qualité de propriétaire du pétitionnaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Durand, qui a déposé la demande de permis de construire, était propriétaire indivis du terrain en cause et gérant de la S.C.I. Mardu ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : «Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques, au moins, permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...)» ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions précitées n'avaient pas été méconnues dès lors que des documents graphiques ne sauraient remplacer des photographies et que l'impact du projet sur le terrain n'a pu être apprécié par le maire de Sète ; que, cependant, le dossier de demande de permis de construire comprend la notice prévue au 7° des dispositions précitées, laquelle précise que le terrain en cause est situé, au nord, en bordure de la rue Toussaint Mazel, au sud, en mitoyenneté avec de l'habitat collectif et borde, à l'est, un espace boisé non constructible et à l'ouest un habitat pavillonnaire ; qu'en outre, la photographie contenue dans ledit dossier, qui sert également de document graphique au sens du 6° précité, est de nature à permettre d'apprécier, de façon suffisante, l'impact visuel du projet compte tenu, comme l'ont relevé les premiers juges, de ce qu'il s'agit d'une maison d'habitation de 198 mètres carrés de surface hors oeuvre nette sur deux niveaux dans un secteur fortement urbanisé avec la présence d'immeubles de hauteur supérieure ; que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'absence d'une photographie et la confusion entre document graphique et photographie n'ont pas été de nature à empêcher l'administration d'apprécier l'impact visuel du projet et son intégration à l'environnement ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : «Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...)» ; que, si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC soutient que la rue Toussaint Mazel, qui dessert le terrain d'assiette du projet, ne présente pas une largeur suffisante pour permettre le passage des engins d'incendie et de secours dès lors qu'il existe dans cette rue une maison dont une corniche fait obstacle à un tel passage, il n'apporte, cependant, aucun élément susceptible de justifier son allégation dont la réalité ne ressort d'aucune des pièces produites au dossier alors qu'il est établi, en revanche, que pendant la durée du chantier des camions avaient accès au terrain ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le maire de Sète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-4 en délivrant l'autorisation de construire attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande ni qu'il y ait lieu de statuer sur les dépens, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sète sur le fondement desdites dispositions en condamnant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC à lui verser une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement 0103267 du 24 novembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC versera à la Commune de Sète une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PINS DU LAC, à la commune de Sète, à la S.C.I. Mardu et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2008, où siégeaient :

- M. Cousin, président de chambre,

- M. d'Hervé, président assesseur,

- Mme Ségura, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2008.

Le rapporteur,

F. SEGURA

Le président,

J-F. COUSIN

Le greffier,

G. BANCE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 06MA702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00702
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : COURSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;06ma00702 ?
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