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15/05/2008 | FRANCE | N°06MA00252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 06MA00252


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 sous le n° 06MA00252, présentée pour M. Marcel A, demeurant ... (83300) par Me Genest, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302327 en date du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé l'arrêté du 26 mars 2003 par lequel le maire de la commune du Castellet lui avait délivré un permis de construire n° PC8303502EC087 ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée au tribunal administratif par MM. X, Y et Z ;

3°) de mettre à la charge de MM. X, Y et Z

la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 sous le n° 06MA00252, présentée pour M. Marcel A, demeurant ... (83300) par Me Genest, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302327 en date du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé l'arrêté du 26 mars 2003 par lequel le maire de la commune du Castellet lui avait délivré un permis de construire n° PC8303502EC087 ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée au tribunal administratif par MM. X, Y et Z ;

3°) de mettre à la charge de MM. X, Y et Z la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 octobre 2006 le mémoire présenté pour MM. X, Y et Z par Me Karouby, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu, enregistré le 10 août 2007, le mémoire présenté pour la Commune du Castellet représentée par son maire, par Me Blein, avocat ; la commune conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Esteve de la SCP Karouby-Esteve pour M. Guy Y et autres ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A et la commune du Castellet demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui a annulé l'arrêté en date du 26 mars 2003 par lequel le maire de la Commune du Castellet avait délivré un permis de construire à M. A pour la réalisation d'une maison d'habitation située dans le secteur dit « les Faremberts » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme alors applicable, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, les constructions ou installations limitativement énumérées audit article ; qu'il est constant que le territoire de la Commune du Castellet n'était pas couvert par un plan d'occupation des sols lorsqu'est intervenue la décision du maire en litige d'autoriser un projet de construction, qui n'est pas au nombre des exceptions susmentionnées ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Si (...) la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être mises en cause ; que si la règle fixée par cet article confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ; que le maire de la Commune du Castellet n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'ayant précédemment délivré un certificat d'urbanisme à M. A, il était tenu de lui délivrer, dans le délai de validité d'un an précité, un permis de construire pour le projet objet du certificat d'urbanisme positif ;

Considérant, en deuxième lieu, que si des constructions dispersées sont déjà présentes dans le secteur des Faremberts ou le raccordement aux réseaux publics n'est pas impossible, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des cartes et photographies produites, que ce secteur est situé dans une zone éloignée de plus de 2 kilomètres du centre du village et du hameau du Brûlat autour desquels s'est développée l'urbanisation actuelle de la commune ; que la présence de ces mêmes constructions, implantées le long d'un chemin rural, n'a pas pour effet de faire perdre à cette zone son caractère prédominant d'espace naturel et rural, qui ne peut être regardé comme actuellement urbanisé, au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que la parcelle ou doit être implanté le projet est desservie par un chemin de terre, dont la largeur est par endroit inférieure à 3 mètres et dont la configuration rend malaisée la circulation des véhicules, notamment des engins destinés à la lutte contre les incendies, alors que cette zone est exposée à un tel risque ; que dans ces conditions, les accès et la desserte du terrain ne répondent pas aux exigences de l'article R111-4 du code de l'urbanisme aux termes duquel « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l' importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la commune du Castellet ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré à M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. X, Y et Z qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme globale de 750 euros au titre des frais de même nature exposés MM. X, Y et Z ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la commune du Castellet sont rejetées.

Article 2 : M. A versera la somme globale de 750 (sept cent cinquante) euros à MM. X, Y et Z au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel A, à M. Michel X, à M. Guy Y, à M. Pascal Z, à la commune de Castellet et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA00252

2

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00252
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GENEST

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;06ma00252 ?
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