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30/04/2008 | FRANCE | N°05MA03153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 05MA03153


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 sous le n° 05MA03153 et présentée pour M. et Madame X, demeurant ... (83120), par Me Lefort, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040540 en date du 13 octobre 2005 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune ce Sainte-Maxime à réparer les préjudices causés par la délivrance de renseignements d'urbanisme erronés concernant une propriété qu'ils ont acquise dans cette commune ;

2°) de condamner la commune de Sainte-

Maxime à leur verser la somme de 70 879 euros, avec intérêts de droits à compter de la...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 sous le n° 05MA03153 et présentée pour M. et Madame X, demeurant ... (83120), par Me Lefort, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040540 en date du 13 octobre 2005 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune ce Sainte-Maxime à réparer les préjudices causés par la délivrance de renseignements d'urbanisme erronés concernant une propriété qu'ils ont acquise dans cette commune ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Maxime à leur verser la somme de 70 879 euros, avec intérêts de droits à compter de la réception de leur demande datée du 30 septembre 2003 et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Maxime à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 juillet 2006, le mémoire produit pour la commune de Sainte-Maxime, représentée par son maire, par la SCP Assus-Juttner, avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu la note en délibéré produite pour M. X par le cabinet LLC et associés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008:

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Faure-Bonarcorsi pour M. X et de Me Mery substituant la SCP Assus-Juttner pour la commune de Ste Maxime ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander la condamnation de la commune de Sainte-Maxime à réparer les préjudices qu'ils indiquent avoir subis du fait de la délivrance par cette dernière en novembre 2001 de renseignements erronés relatifs à la desserte par le réseau électrique d'un ancien moulin qu'ils souhaitaient alors acquérir, M. et Mme X soutiennent que l'importance du coût des travaux nécessaires à l'alimentation en énergie de cet immeuble excède le coût d'un simple raccordement ;

Considérant que les requérants, qui ne contestent pas avoir acquis un ancien moulin décrit dans l'acte de vente établi le 4 novembre 2002 comme dépourvu d'alimentation en eau et en électricité, font seulement état du coût estimé des travaux par le service distributeur et mentionné dans un courrier du 18 octobre 2002 ; qu'en l'absence de tout autre aucun élément, relatif aux caractéristiques du réseau existant, à la nature et l'importance des travaux nécessaires pour assurer l'alimentation électrique de leur immeuble, ils n'établissent pas, par la seule mention du coût estimatif de ces travaux, que le maire, en indiquant que le dit immeuble était desservi par le réseau électrique, alors qu'une telle information contenue dans une note générale de renseignements relatif à la situation de l'immeuble avait seulement vocation à indiquer les possibilité générales de raccordement au réseau de l'immeuble, aurait délivré de façon fautive des renseignements erronés susceptibles d'engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Maxime, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à leur charge la somme que la commune de Sainte-Maxime demande sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme X, à la commune de Ste Maxime et au ministre d'Etat, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA03153

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03153
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP ASSUS-JUTTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-30;05ma03153 ?
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