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30/04/2008 | FRANCE | N°05MA02630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 05MA02630


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ...) et pour M. Christian Y et Mme Maryse Z, élisant domicile ...), par la SCP Mauduit et Lopasso ;

M. Christian X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Vidauban lui a refusé un permis de construire une maison individuelle avec piscine ;

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3°/ d'enjoindre à la commune de Vidauban de statuer sur sa demande de permis de c...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ...) et pour M. Christian Y et Mme Maryse Z, élisant domicile ...), par la SCP Mauduit et Lopasso ;

M. Christian X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Vidauban lui a refusé un permis de construire une maison individuelle avec piscine ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ d'enjoindre à la commune de Vidauban de statuer sur sa demande de permis de construire dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°/ de condamner la commune de Vidauban à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. Christian Y et Mme Maryse Z demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 15 avril 2003 par laquelle le maire de la commune de Vidauban leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ d'enjoindre à la commune de Vidauban de statuer sur leur demande de certificat d'urbanisme dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°/ de condamner la commune de Vidauban à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 29 novembre 2007, le mémoire présenté pour la commune de Vidauban ; la commune de Vidauban conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ; à titre subsidiaire, elle conclut au rejet au fond de la requête ; elle demande la condamnation de M. Christian X, d'une part, et M. Christian Y et Mme Maryse Z, d'autre part, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 mars 2008, le mémoire présenté pour M. Christian X, M. Christian Y et Mme Maryse Z qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Mauduit, de la SCP Mauduit - Lopasso et associés, pour M. Christian X, M. Christian Y et Mme Maryse Z ;

- les observations de Me Faure-Bonacorsi, pour la commune de Vidauban ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 30 juin 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Christian X dirigée contre l'arrêté en date du 23 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Vidauban lui a refusé un permis de construire une maison individuelle avec piscine et la demande de M. Christian Y et Mme Maryse Z dirigée contre la décision en date du 15 avril 2003 par laquelle le maire de la commune de Vidauban leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que M. Christian X, d'une part, et M. Christian Y et Mme Maryse Z, d'autre part, relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur l'exception d'illégalité du projet d'intérêt général de protection de la Plaine des Maures et de l'arrêté préfectoral en date du 11 octobre 2000 approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune de Vidauban :

Considérant, en premier lieu, que la circulaire ministérielle du 27 juin 1985 relative aux projets d'intérêt général est dépourvue de toute valeur réglementaire ; que, par suite, bien qu'elle ait été publiée au journal officiel du 3 août 1985, ladite circulaire ne peut être invoquée à l'appui de contestation portant sur la légalité d'un arrêté instituant un projet d'intérêt général, nonobstant les dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, en vigueur à l'époque des faits, aux termes duquel : « tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées (...), lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements » ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) » ; que si les stipulations ci-dessus reproduites ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent au législateur une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi ; que l'institution d'un projet d'intérêt général qui a pour effet de mettre en demeure les communes concernées de procéder à la mise en compatibilité de leurs plans d'occupation des sols avec le projet d'intérêt général et de prescrire la révision des plan d'occupation des sols, qui n'implique aucune dépossession, n'est pas contraire par elle-même aux stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conditions dans lesquelles ce projet d'intérêt général a été mis en oeuvre ne sont pas contraires non plus aux dites stipulations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.121-13du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L.121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2° Avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. Ne peuvent constituer des projets d'intérêt général, les projets réalisés à l'initiative des collectivités locales responsables de l'élaboration du document d'urbanisme concerné. Le projet d'ouvrage, de travaux ou de protection est qualifié de projet d'intérêt général par le préfet en vue de sa prise en compte dans le document d'urbanisme concerné (...). » ; que les requérants, qui ne contestent pas le principe de la protection du patrimoine naturel de la Plaine des Maures, soutiennent que le projet d'intérêt général serait illégal en ce qu'il ne serait pas fondé sur des études précises ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des visas de l'arrêté du préfet du Var en date du 6 mai 1997 relatif au projet de protection de l'ensemble Plaine des Maures, que le périmètre de protection de la Plaine des Maures a été décidé par décision ministérielle du 9 août 1996 au vu de la richesse biologique et de la qualité du site ; que les éléments de contestation présentés par les requérants, notamment sur l'insuffisance des études ayant précédé l'adoption du projet d'intérêt général et sur les effets dudit projet d'intérêt général sur les restrictions du droit à construire qu'il induit, sont insuffisants pour contester son caractère d'utilité publique au regard des avantages présentés par la protection du site au regard de la qualité paysagère et environnementale de la Plaine des Maures ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-35-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'elle est prescrite en application de l'article L.123-7-1 par le commissaire de la République, la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies. Le commissaire de la République met en demeure, par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R.123-34 ou R.123-35. Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, elle est accompagnée de la communication prévue au deuxième alinéa de l'article R.123-9. Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa, la modification ou la révision n'a pas été approuvée, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols peut, selon le cas, être prise à l'initiative du commissaire de la République ou prescrite par ce dernier. L'arrêté du commissaire de la République prescrivant la mise en révision du plan d'occupation des sols est publié au recueil des actes administratifs du département. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Le projet de modification ou de révision élaboré par le commissaire de la République est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R.123-11, le commissaire de la République étant toutefois substitué au maire pour l'application de cet article. Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire l'instruction, est soumis ensuite par le commissaire de la République au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai. Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis est approuvée par arrêté du commissaire de la République. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent article et à l'article R.123-14. » ; qu'en application de ces dispositions, dès lors qu'il s'était écoulé plus de six mois à compter de la notification à la commune de Vidauban de la mise en demeure du 28 avril 1998 de réviser son plan d'occupation des sols pour prendre en compte le projet d'intérêt général de protection de la Plaine des Maures, et que le préfet avait fait connaître ses observations dans un délai inférieur à trois mois conformément aux dispositions de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, il pouvait par son arrêté du 9 février 1999 prendre l'initiative d'agir en lieu et place de la commune ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est au prix d'un détournement de procédure que le préfet a procédé à la révision du plan d'occupation des sols ;

Considérant, enfin, que si les requérants font valoir que l'arrêté préfectoral en date du 11 octobre 2000 approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune de Vidauban est entaché de détournement de pouvoir, ils n'établissent pas par les documents qu'ils produisent que le préfet du Var aurait poursuivi un but étranger à ceux en vue desquels lui ont été conférés les pouvoirs qu'il tient de l'article L.123-7-1 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité du refus de permis de construire opposé à M. Christian X et du certificat d'urbanisme négatif opposé à M. Christian Y et Mme Maryse Z :

Considérant que les requérants n'articulent aucun moyen contre la légalité propre du refus permis de construire opposé à M. Christian X et du certificat d'urbanisme négatif opposé à M. Christian Y et Mme Maryse Z ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Christian X, d'une part, et M. Christian Y et Mme Maryse Z, d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des requérants tendant à l'annulation du jugement attaqué et des décisions en litige, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par cette requête doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vidauban, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Christian X, d'une part, et à M. Christian Y et à Mme Maryse Z, d'autre part, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Christian X, d'une part, et M. Christian Y et Mme Maryse Z, d'autre part, à payer respectivement à la commune de Vidauban une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Christian X, M. Christian Y et Mme Maryse Z est rejetée.

Article 2 : M. Christian X, d'une part, et M. Christian Y et Mme Maryse Z, d'autre part, verseront respectivement à la commune de Vidauban une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à M. Christian Y, à Mme Maryse Z, à M. Léon Ekmekdjian, à M. Guevork Ekmekdjian, à la commune de Vidauban et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA02630

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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02630
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-30;05ma02630 ?
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