Vu l'arrêt n° 05MA01759 en date du 23 octobre 2007 par lequel la Cour administrative de Marseille, d'une part, a rejeté l'ensemble des conclusions de M. Guy X et les conclusions indemnitaires présentées par Mme Ellen X au titre d'un préjudice moral, d'autre part, a décidé d'ordonner, s'agissant du préjudice matériel allégué par cette dernière, un supplément d'instruction aux fins, pour l'intéressée, de justifier le montant des revenus qu'elle aurait dû percevoir au cours de la période de dix-huit mois postérieure à la mutation illégale de son époux et le montant des revenus, y compris de remplacement des revenus du travail, qu'elle a effectivement perçus au cours de la même période, enfin, a réservé le sort des conclusions de l'intéressée présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2007, présenté pour Mme X qui demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9.753 euros, augmentée des intérêts légaux, au titre du préjudice matériel et 2.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande en définitive réparation du préjudice matériel lié à la diminution de ses revenus sur une période de vingt-trois mois, et non dix-huit mois comme initialement ; que ces conclusions reposent sur le même fait générateur que celui invoqué en première instance et sont recevables dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance et repris devant la Cour dans le délai d'appel ;
Considérant que si Mme X soutient avoir bénéficié d'une rémunération mensuelle moyenne de 4.923 F au cours de la période précédant la cessation de ses fonctions en raison de la mutation de son époux, il ressort des bulletins de paye dont elle se prévaut que les sommes versées comprenaient à la fois la rémunération de son travail et des défraiements ; que ces derniers ne sauraient être pris en compte ; qu'en réalité, il ressort des mêmes pièces produites que Mme X percevait en moyenne la somme mensuelle de 3.094,25 F dans son dernier emploi en Corse et qu'elle a reçu des allocations de chômage d'un montant total de 49.252 F au cours des vingt-trois mois qui se sont écoulés avant qu'elle ne retrouve un emploi sur le lieu de la nouvelle affectation de son époux ; qu'ainsi la perte de revenus indemnisable s'élève à 21.915,75 F, soit 3.341,03 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 3.341,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal demandés à compter de l'enregistrement de sa requête de première instance le 13 juin 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de ces dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 3.341,03 euros (trois mille trois cent quarante et un euros et trois centimes d'euros) avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2003.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme X est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ellen X et au ministre de la défense.
N° 05MA01759
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