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10/04/2008 | FRANCE | N°06MA00593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 06MA00593


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., M. Gilles X, demeurant ..., par Me Msellati ; M. Roland X et M. Gilles X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100098 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Seillans a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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) de mettre à la charge de la commune de Seillans une somme de 5 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., M. Gilles X, demeurant ..., par Me Msellati ; M. Roland X et M. Gilles X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100098 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Seillans a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Seillans une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Ségura ,

- les observations de Me Aonzo pour la commune de Seillans,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé du 20 décembre 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Roland X et M. Gilles X tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Seillans a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ; que M. Roland X et M. Gilles X relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité externe de la délibération du 24 octobre 2000 susvisée

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, désormais repris au troisième alinéa de l'article L.123-12 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné » ; que les consorts X soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce qu'en application de l'article L.123-12 du code de l'environnement précité la délibération attaquée, passant outre l'avis du commissaire enquêteur, devait comporter une motivation suffisante en considérant que le conseil municipal de Seillans n'avait pas obligation de se conformer aux suggestions ou recommandations émises par le commissaire enquêteur dans son rapport ; que, d'une part, il ressort cependant des pièces du dossier que les intéressés n'ont pas invoqué en première instance les dispositions dudit article ; que, d'autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier ni n'est soutenu ni même allégué que les deux réserves dont le commissaire enquêteur a assorti son avis favorable n'ont pas été levées ; qu'il s'en suit que ledit avis doit être regardé comme étant un avis favorable ; que, dès lors et en tout état de cause, il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L.123-12 précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que les consorts X soutiennent que les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information suffisante, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. », faute d'avoir reçu le dossier complet comprenant le rapport d'enquête et les conclusions du commissaire enquêteur ; que, toutefois, s'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan d'occupation des sols doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan d'occupation des sols que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part ; qu'en l'espèce, il n'est ni soutenu ni même allégué qu'une telle demande aurait été présentée au maire ou aurait fait l'objet d'un refus ; que, dans ces conditions, M.M. X ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-17 alinéa 2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le rapport de présentation : (...) 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur (...). »

Considérant que les consorts X soutiennent que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune est insuffisant au regard des dispositions précitées dès lors que les auteurs du plan se sont contentés de brefs développements pour justifier de l'existence d'un « terroir agricole » à protéger dans un site proche du village ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit rapport, après avoir exposé les données de la commune relatives à l'agriculture et précisé les potentialités agricoles à développer, fait figurer, dans les principes d'aménagement de la commune, dont 87,3 % du territoire est classé en zone protégée et en zone agricole, la « préservation du terroir agricole existant qui, bien qu'en régression, constitue encore un élément de l'activité économique communale » et, dans les « actions sur l'emploi favorisant le maintien des jeunes dans la commune », la « sauvegarde de l'outil agricole » ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui vient d'être dit que le « terroir agricole » relève, au regard du plan d'occupation des sols, de l'activité économique et des potentialités agricoles à préserver sur le territoire de la commune et non pas de l'environnement et du paysage au sens desdites dispositions dont, dès lors, les consorts X ne sauraient utilement se prévaloir ; qu'au demeurant, ledit rapport consacre plusieurs développements à la justification de la prise en compte de l'environnement et des mesures d'accompagnement prévues par les auteurs du plan d'occupation du sol ;

Sur la légalité interne de la délibération du 24 octobre 2000 susvisée

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : 1. Les zones urbaines, dites Zones U, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°) ; 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...) c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (...); qu'en application de ces dispositions, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer l'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que les consorts X soutiennent que le classement de leur parcelle 1359 en zone NC est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produites, que le secteur en cause a conservé un caractère rural homogène dont, comme l'ont relevé les premiers juges et comme il a été ci-dessus rappelé, la préservation en tant que terroir agricole existant est un objectif d'aménagement voulu par les auteurs du plan d'occupation des sols ; que, s'il ressort de l'examen du dossier que seule la parcelle 1359 appartient aux consorts SALENQ, comme ces derniers le soutiennent en appel, et à supposer que celle-ci ne serait pas complantée d'oliviers et d'arbres fruitiers, il n'en demeure pas moins que la parcelle 1358, appartenant à leur frère Richard, qui la jouxte et présente une importante superficie, présente, quant à elle, ces caractéristiques, ainsi que, d'ailleurs, plusieurs autres parcelles situées dans cette zone, à proximité immédiate du terrain des requérants ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que les circonstances que ledit terrain, dont la valeur agricole n'est pas sérieusement contestée, n'a fait l'objet d'aucune exploitation agricole depuis plusieurs années et qu'il est raccordé aux réseaux d'eau et d'électricité ne font pas, à elles seules, obstacle à son classement en zone NC ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, nonobstant la circonstance que la parcelle 1359 est bordée au nord par une zone urbaine et, à l'est, par une zone pavillonnaire, dont elle est, au demeurant, séparée par une servitude d'espaces boisés classés, son classement en zone NC n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions susmentionnées les conclusions présentées par les consorts X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à leur charge une somme de 1500 euros à payer à la commune de Seillans sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Roland X et de M. Gilles X est rejetée.

Article 2 : M. Roland X et M. Gilles X verseront à la commune de Seillans une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X, à M. Gilles X, à la commune de Seillans et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00593
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-10;06ma00593 ?
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