Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006 sous le n° 06MA0352, présentée pour M. Christian Y, demeurant ..., par Me Devillers, avocat ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 024718 en date du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Marseille qui a annulé, sur déféré du Préfet des Bouches-du-Rhône le permis de construire que lui avait délivré le 29 mars 2002 le maire de la commune de Mallemort ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le Préfet au tribunal administratif de Marseille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône le permis de construire délivré à M. Y, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que le projet pour lequel ce permis avait été délivré ne faisait pas apparaître une extension préexistante de la construction, réalisée sans autorisation de construire aux termes d'un procès verbal dressé le 8 mars 2000 et qu'ainsi, faute de concerner l'ensemble de la construction existante, le permis de régularisation délivré le 29 mars 2002 par le maire de la commune de Mallemort était illégal ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. Y soutient seulement que l'extension en litige a été démolie et qu'ainsi le permis n'avait pas à en tenir compte ; qu'en produisant toutefois au soutien de son moyen un constat d'huissier faisant état à la date du 28 novembre 2002 de la disparition de cette extension et en indiquant que pour cette raison, il a été dispensé de peine par le tribunal de grande instance de Tarascon le 17 décembre 2002, il n'établit pas qu'à la date du permis de construire en litige, la dite extension avait été démolie ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a annulé le dit permis de construire ;
DECIDE :
Article 1er : la requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, au Préfet des Bouches-du Rhônes, à la commune de Mallemort et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durables et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA00352
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RP