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10/04/2008 | FRANCE | N°05MA02213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 05MA02213


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée pour la S.C.I. LE DECISIUM, dont le siège est Hermès Park 64 avenue de Haïfa Marseille (13008), par Me Courrech ; la S.C.I. LE DECISIUM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309769 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur requête de Z, annulé l'arrêté en date du 5 juin 2003 par lequel le maire de la ville de Marseille lui a délivré un permis de construire, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Z d

evant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Z u...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée pour la S.C.I. LE DECISIUM, dont le siège est Hermès Park 64 avenue de Haïfa Marseille (13008), par Me Courrech ; la S.C.I. LE DECISIUM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309769 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur requête de Z, annulé l'arrêté en date du 5 juin 2003 par lequel le maire de la ville de Marseille lui a délivré un permis de construire, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Z devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Z une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les observations de Me Claveau pour Z ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Marseille a, sur requête de Z, annulé l'arrêté en date du 5 juin 2003 par lequel le maire de la ville de Marseille a délivré un permis de construire à la S.C.I. LE DECISIUM, ensemble la décision expresse de rejet du recours gracieux ; que la S.C.I. LE DECISIUM relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille relatif aux marges de recul : « 1- Le long des cours d'eau non domaniaux, ruisseaux et fonds de vallons (y compris les canaux et collecteurs pluviaux) tels que figurés aux documents graphiques du plan d'occupation des sols : 1-1 Une marge de recul est créée qui s'applique à une bande de : - 4 mètres de largeur à partir de chacune des rives du cours d'eau ou du ruisseau (y compris canaux et collecteurs pluviaux), - 4 mètres centrés sur l'axe du fond de vallon ; 1-2 : A l'intérieur desdites marges de recul : - sont obligatoires le libre passage et l'emploi d'engins mécaniques à des fins de travaux d'entretien le long des cours d'eau et ruisseaux ; - est interdite toute construction, y compris les clôtures bâties, 1-3 En cas de modification du tracé de l'un des cours d'eau, les servitudes ci-dessus énoncées s'appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé (...) » ;

Considérant qu'en appel, la S.C.I. LE DECISIUM soutient que, si le fond de vallon en cause figurait bien sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols, l'application de servitudes particulières dues à la signalisation d'un fond de vallon sur des documents anciens n'avait toutefois plus de sens compte tenu de la configuration du terrain et de ses abords à la date de la délivrance du permis litigieux dès lors que la construction du Dôme, de l'Hôtel du Département et d'infrastructures routières a modifié l'écoulement des eaux depuis l'amont, privant de fondement l'application d'une marge de recul par rapport au tracé du fond du vallon tel que résultant desdits documents graphiques ; qu'elle fait valoir que ledit fond de vallon se trouve désormais en pied du talus du boulevard Maréchal Juin et que ce changement de circonstances de fait fait obligation à la ville de Marseille de ne plus appliquer ladite marge sauf à prendre une décision privée de base légale ; que, cependant, la S.C.I. LE DECISIUM ne justifie, par aucune des pièces qu'elle verse au dossier, de ce que le tracé du fond de vallon, figurant sur les documents graphiques susmentionnés et sur lequel est en partie implanté le projet litigieux, ne correspondrait plus au tracé réel dudit fond ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le permis de construire délivré à la société par le maire le 5 juin 2003 méconnaissait les dispositions sus-rappelées de l'article 6 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LE DECISIUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire susvisé ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la S.C.I. LE DECISIUM et celles présentées par la ville de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de ladite société une somme de 1500 euros à verser à M. Costesèque ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.I. LE DECISIUM est rejetée.

Article 2 : La S.C.I. LE DECISIUM versera à Z une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE DECISIUM, à Z, à la ville de Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durables et de l'aménagement du territoire.

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N° 05MA02213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02213
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-10;05ma02213 ?
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