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27/03/2008 | FRANCE | N°06MA00020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 06MA00020


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006, présentée pour la commune de Bedoin, représentée par son maire en exercice par Me Guin, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

La COMMUNE DE BEDOIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031806 en date du 1er décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé l'arrêté du 17 juillet 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE BEDOIN avait délivré un permis de construire à M. Fabrice ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse de la dite décision devant le tribunal administratif ;<

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006, présentée pour la commune de Bedoin, représentée par son maire en exercice par Me Guin, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

La COMMUNE DE BEDOIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031806 en date du 1er décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé l'arrêté du 17 juillet 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE BEDOIN avait délivré un permis de construire à M. Fabrice ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse de la dite décision devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 avril 2006, le mémoire produit pour le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ;

..................................

Vu, enregistré le 8 mars 2008 le mémoire produit pour M. Fabrice , par Me Milhe-Colombain qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Cremades substituant Me Milhe-Colombain pour M. ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance

Considérant que le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 46 de la loi du 2 mars 1982, codifié sous l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales susvisé, pour déférer un acte au tribunal administratif court, soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes nécessaires, soit de la décision explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en outre, dans le délai de deux mois suivant la transmission des documents annexes nécessaires, le représentant de l'Etat a la faculté de former un recours gracieux auprès de l'autorité administrative compétente ; que l'exercice d'un tel recours a pour effet de proroger le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 précité ; que si la notification d'un tel recours gracieux au bénéficiaire de l'acte portant comme en l'espèce autorisation de construire est, en application des dispositions de l'article R 411-7 du code de justice administrative, nécessaire pour proroger effectivement ce délai, il n'en va pas de même des demandes complémentaires ci dessus évoquées et adressées par le préfet à l'autorité dont émane la décision, qui ne peuvent être qualifiées de recours au sens des dispositions du code de l'urbanisme auxquelles renvoie l'article R 411-7 précité du code de justice administrative ;

Considérant que les demandes successives de pièces complémentaires adressées par le sous préfet de Carpentras au maire de Bédoin, nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité ont régulièrement différé le point de départ du délai contentieux ouvert contre le permis de construire délivré le 17 juillet 2002 à M. par le maire de la COMMUNE DE BEDOIN ; qu'il ressort de la teneur même des courriers adressés les 15 janvier et 23 mars 2003 par le préfet à M. et dont ce dernier a d'ailleurs accusé réception, concernant respectivement le recours gracieux adressé au maire de la COMMUNE DE BEDOIN et la saisine du tribunal administratif, qu'il a été destinataire du texte de ces recours ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que le déféré du préfet adressé au tribunal administratif était irrecevable ;

Sur la légalité de l'acte en litige

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bedoin, applicable à la demande permis de construire déposé par M. : « ...sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : « (...) B-Dans l'ensemble de la zone NC (sauf en secteurs NCa, et sous secteurs NCb1 et NCb2), sous réserve des dispositions des chapitres F,H et I suivants, sont autorisés : (...) 2- l'aménagement et l'extension limitée (50% maximum de la SHON existante) des constructions d'habitation de « type individuelle isolée » existantes d'un minimum de 60 m2 de SHON à la date d'approbation de la présente révision du plan d'occupation des sols, sous réserve que la surface hors oeuvre nette (SHON) des constructions concernées n'excède pas 250 m2 après extension, que l'aménagement et/ou l'extension des constructions n'entraîne pas la création d'un nouveau logement et que l'aménagement et/ou l'extension soit compatible avec le caractère de la zone, et qu'il présente une bonne insertion dans l'environnement bâti et non bâti immédiat » ; que ces dispositions imposent qu'à la date retenue pour l'appréciation des possibilité d'extension des immeubles, le volume des surfaces construites existantes soit déterminé au regard de la nature et de l'usage actuel et effectif des constructions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits par le maire de la commune au cours de l'exercice par le préfet de Vaucluse du contrôle de légalité qu'à la date d'approbation du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Bédoin, le 27 décembre 2001, l'état d'avancement et de réalisation des transformations antérieurement autorisées du bâtiment, situé en zone NC, dont M. est devenu propriétaire ne permettait pas de regarder tant la construction initiale que son extension, qui ne présentait aucun aménagement en permettant l'usage effectif comme habitation, comme développant ensemble au moins 60 m2 de surface hors oeuvre nette ; qu'en tout état de cause, les autorisations antérieures mentionnées par la commune concernant ce bâtiment, qui a fait l'objet d'un permis de construire accordé le 21 juin 1994 puis de deux déclarations de travaux déposées les 20 avril et 24 août 1995 transférés ensuite à M. , ne font état que de la création d'une surface hors oeuvre nette de 38 m2 ; qu'il suit de là que le maire de la COMMUNE DE BEDOIN ne pouvait sans méconnaître le plan d'occupation des sols de la commune autoriser M. à réaliser les travaux objet du permis en litige ; que dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que l'annulation de ce permis méconnaîtrait les dispositions de l'article 544 du code civil, qui dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEDOIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré le 17 juillet 2002 à M. ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE BEDOIN et M. , doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEDOIN et les conclusions de M. sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEDOIN, à M. , au préfet de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.

N°06MA00020 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00020
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-27;06ma00020 ?
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