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27/03/2008 | FRANCE | N°05MA02807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 05MA02807


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, représentée par son maire en exercice, par Me Capiaux, avocat au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE SAINT-TROPEZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001291 du Tribunal administratif de Nice en date du 13 octobre 2005 qui a annulé à la demande de la SCI « La table de Maria », la décision du maire de la commune en date du 6 janvier 2000 refusant de délivrer à cette dernière un permis de construire ;

2°) de rejeter en totalité la demande présentée par la S

CI « la table de Maria » au Tribunal administratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, représentée par son maire en exercice, par Me Capiaux, avocat au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE SAINT-TROPEZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001291 du Tribunal administratif de Nice en date du 13 octobre 2005 qui a annulé à la demande de la SCI « La table de Maria », la décision du maire de la commune en date du 6 janvier 2000 refusant de délivrer à cette dernière un permis de construire ;

2°) de rejeter en totalité la demande présentée par la SCI « la table de Maria » au Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler la décision du 6 janvier 2000 qui a rejeté la demande de permis de construire déposée par la SCI « la table de Maria », le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'incompétence du signataire de cet arrêté dès lors qu'il n'était pas établi que Mme Alix, adjoint au maire signataire de ce refus, avait reçu du maire une délégation régulière pour prendre une telle décision ;

Considérant qu'au soutien de sa requête, la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ produit seulement l'arrêté de son maire en date du 19 juin 1995, dont la publication dans le recueil des actes administratifs prévu par les dispositions de l'article L.122-29 du code des communes alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1992 n'est en tout état de cause pas établie, aux termes duquel « Mme ALIX, cinquième adjoint, est déléguée pour l'urbanisme, l'environnement et la gestion des équipement culturels » ; que cette décision rédigée en termes généraux, n'apporte pas de précisions suffisante sur la nature des actes pour lesquels le maire a entendu expressément déléguer sa signature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé pour incompétence de son auteur la décision du 6 janvier 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, à la SNC « La table de Maria » et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 05MA02807

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02807
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CAPIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-27;05ma02807 ?
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