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27/03/2008 | FRANCE | N°05MA01887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 05MA01887


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Manuel X, élisant domicile ...), et pour Mme Cynthia , élisant domicile ... par Me Bensa, avocat au barreau de Nice ;

M. X et demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 015158 en date du 2 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2001 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à la SCI Philippe ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2001 ;

3°) d'ordonne

r la démolition de la construction effectuée par la SCI Philippe ;

4°) de condamner la co...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Manuel X, élisant domicile ...), et pour Mme Cynthia , élisant domicile ... par Me Bensa, avocat au barreau de Nice ;

M. X et demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 015158 en date du 2 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2001 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à la SCI Philippe ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2001 ;

3°) d'ordonner la démolition de la construction effectuée par la SCI Philippe ;

4°) de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à leur verser une somme 20 000 euros en réparation des différents préjudices subis du fait de cette opération ;

5°) de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 décembre 2005, le mémoire produit pour la SCI PHILIPPE, dont le siège est 1062, chemin du train des Pignes à Bormes-les-Mimosas (83230) et représentée par sa gérante, par la Selarl interbarreaux LLC et associés ; la SCI conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts X à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................

Vu, enregistré le 25 octobre 2006 le mémoire produit pour la commune de BORMES-LES-MIMOSAS, représentée par son maire, par la Selarl Guisiano, société d'avocats au barreau de Toulon ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts X à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................

Vu, enregistré le 6 octobre 2006 le mémoire produit pour M. X et par Me Bensa qui concluent aux mêmes fin que leur requête ;

..................................

Vu, enregistré le 17 décembre 2007 le mémoire produit pour M. X et par Me Bensa qui concluent aux mêmes fin que leur requête ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Guibert pour la commune de Bormes les Mimosas et de Me Marchesini pour la SCI Philippe ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'obligation générale mentionnée par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme de notifier, à peine d'irrecevabilité de la requête, à l'auteur de l'acte et, le cas échéant, à ses bénéficiaires tout recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, dont la méconnaissance a notamment pour effet de priver d'effet interruptif du délai de recours contentieux le recours gracieux effectué en méconnaissance de cette obligation, n'a ni à faire l'objet d'une mention particulière dans le permis de construire attaqué ni dans un accusé de réception que l'auteur de l'acte n'est en tout état de cause pas tenu de délivrer au tiers auteur d'un recours gracieux contre cette décision ; que le régime de cette obligation ne peut en outre être regardé comme faisant obstacle à l'application du principe du droit au recours effectif, rappelé par les articles 6 paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant que les consorts X- n'ont pas notifié à la SCI Philippe, titulaire du permis de construire en litige, le recours gracieux qu'ils ont formé contre cet acte devant le maire de Bormes-les-Mimosas et qu'ainsi le délai du recours contentieux contre cette décision, qui a commencé à courir à la date de l'introduction de ce recours gracieux, n'a pas été interrompu ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête d'appel sur ce point, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardif le recours contentieux qu'ils ont présenté le 8 novembre 2001 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions indemnitaires dirigées par les consorts X- contre la commune de Bormes-les-Mimosas sont présentées pour la première fois en cause d'appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la démolition des immeubles dont le permis de construire serait annulé pour excès de pouvoir ; que les conclusions sur ce point des consorts X- ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bormes-les-Mimosas soit condamnée à verser quelque somme que ce soit aux consorts X-, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Bormes-les-Mimosas et la SCI Philippe ;

DECIDE :

Article 1er : la requête des consorts X- est rejetée.

Article 2 : le surplus des conclusions de la commune de Bormes-les-Mimosas et de la SCI Philippe est rejeté.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. X, , à la commune de Bormes-les-Mimosas, à la SCI Philippe et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N°05MA01887 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01887
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BENSA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-27;05ma01887 ?
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