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28/02/2008 | FRANCE | N°06MA00089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2008, 06MA00089


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour M. Francis X, par la Selarl cabinet Champauzac, élisant domicile au cabinet de son avocat 36, impasse Daujat à Montélimar (26205) ; M. Francis X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 mars 2002, par lequel le maire de la commune de La Bastide des Jourdans a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°/ de juger illégale la délibération du 6 juillet 1999 par laqu

elle la commune de La Bastide des Jourdans a adopté la révision de son plan...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour M. Francis X, par la Selarl cabinet Champauzac, élisant domicile au cabinet de son avocat 36, impasse Daujat à Montélimar (26205) ; M. Francis X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 mars 2002, par lequel le maire de la commune de La Bastide des Jourdans a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°/ de juger illégale la délibération du 6 juillet 1999 par laquelle la commune de La Bastide des Jourdans a adopté la révision de son plan d'occupation des sols ;
3°/ d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 mars 2002, par lequel le maire de la commune de La Bastide des Jourdans a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
4°/ d'enjoindre à la commune de La Bastide des Jourdans de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et au-delà sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°/ de condamner la commune de La Bastide des Jourdans à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.......................
Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 septembre 2006 le mémoire présenté pour la commune de La Bastide des Jourdans par Me Légier ; la commune de La Bastide des Jourdans conclut au rejet de la requête ;


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 août 2007 le mémoire présenté pour la commune de La Bastide des Jourdans par Me Légier ; la commune de La Bastide des Jourdans conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Francis X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 janvier 2008 le mémoire présenté pour M. Fancis X ; M. Fancis X conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 janvier 2008 le mémoire présenté pour la commune de La Bastide des Jourdans ; la commune de La Bastide des Jourdans persiste en ses précédentes conclusions ;
........................
Vu le mémoire présenté pour M. Fancis X, enregistré le 5 février 2008, postérieurement à la clôture de l'instruction ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que par jugement du 17 novembre 2005 le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Francis X dirigée contre l'arrêté en date du 4 mars 2002, par lequel le maire de la commune de La Bastide des Jourdans a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que M. Francis X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. Francis X soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que le tribunal administratif a regardé comme inopérant ledit moyen d'annulation invoqué par M. Francis X eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire pour rejeter la demande de permis de construire et l'a explicitement écarté comme tel ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :

Considérant que M. Francis X soulève l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols et soutient, pour la première fois en appel, que l'affichage de l'avis d'enquête publique portant sur la révision du plan d'occupation des sols était insuffisant ; qu'il invoque ainsi un « vice de forme » au sens des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :
- soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ;
- soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la commune de La Bastide des Jourdans, le moyen tiré de la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique, est recevable ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme alors applicables : « Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : (...) Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées (...) » ; que si la commune de La Bastide des Jourdans a produit une attestation de son maire en date du 30 mars 1999 certifiant que l'arrêté prescrivant l'enquête publique en question a été affiché aux emplacements réservés à cet effet sur le territoire communal du 22 décembre 1998 au 26 février 1999 et qu'un avis d'enquête publique a été publié dans les journaux locaux La Provence, les 7 et 28 janvier 1999 et Vaucluse Matin les 8 et 26 janvier 1999, elle ne produit toutefois des justificatifs que pour la publication dans le journal La Provence des 7 et 28 janvier 1999 et dans le journal Vaucluse Matin du 26 janvier 1999 ; qu'elle n'établit ainsi pas avoir respecté les dispositions de l'article R.123-11 citées ci-dessus ; que, par suite, M. Francis X est fondé à soutenir que la délibération du 6 juillet 1999 par laquelle la commune de La Bastide des Jourdans a adopté la révision de son plan d'occupation des sols est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité dudit plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'en raison de l'illégalité du plan d'occupation des sols, le maire de La Bastide des Jourdans ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour examiner la demande de permis de construire de M. Francis X ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; qu'il est constant que l'arrêté en date du 4 mars 2002, par lequel le maire de la commune de La Bastide des Jourdans a refusé de délivrer un permis de construire à M. Francis X ne comporte ni le prénom, ni le nom du signataire ; que par suite, cet arrêté est entaché d'un vice de forme et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Francis X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2002 susvisé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ;

Considérant que le présent jugement implique nécessairement que la commune de La Bastide des Jourdans procède à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. Francis X, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; qu'il n'apparaît toutefois pas nécessaire, eu égard aux circonstances de cette affaire, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de La Bastide des Jourdans à payer à M. Francis X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Francis X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de La Bastide des Jourdans la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 4 mars 2002, par lequel le maire de la commune de La Bastide des Jourdans a refusé de délivrer un permis de construire à M. Francis X est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de La Bastide des Jourdans de procèder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. Francis X, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : La commune de La Bastide des Jourdans versera à M. Francis X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X, à la commune de La Bastide des Jourdans et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N°06MA00089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00089
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-28;06ma00089 ?
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