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28/02/2008 | FRANCE | N°05MA03141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2008, 05MA03141


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour M. Patrice Y, demeurant ... et la SCI BARBORA MARIA, dont le siège est ..., par Me Cermolacce ; M. Y et la SCI BARBORA MARIA demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500622 du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2005 par laquelle le maire de l'Ile Rousse a délivré à Mme X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l

adite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile Rousse u...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour M. Patrice Y, demeurant ... et la SCI BARBORA MARIA, dont le siège est ..., par Me Cermolacce ; M. Y et la SCI BARBORA MARIA demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500622 du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2005 par laquelle le maire de l'Ile Rousse a délivré à Mme X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile Rousse une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



...................................................









Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de Mme Ségura,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. Y et de la S.C.I. BARBORA MARIA tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2005 par laquelle le maire de l'Ile Rousse a délivré à Mme X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur le lot n° 29 du lotissement « Le Moulin à vent » ; que M. Y et la S.C.I. BARBORA MARIA relèvent appel de ce jugement ;
Sur la légalité externe du permis de construire du 13 janvier 2005

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. (a) / Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ; qu'il résulte de ces dispositions que, si la commune de l'Ile Rousse n'était plus dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers le 13 janvier 2005, à la date de l'arrêté du maire de cette commune accordant un permis de construire à Mme X, l'annulation du plan d'occupation des sols approuvé de ladite commune n'a pas eu pour effet de priver le maire de sa compétence ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. Y et la S.C.I. BARBORA MARIA soutiennent que la pétitionnaire aurait dû solliciter l'avis de l'architecte des bâtiments de France en application de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé à moins de cinq cent mètres du marché de l'Ile Rousse, édifice classé monument historique, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la construction en cause serait située dans le champ de visibilité dudit édifice et qu'ainsi, l'instruction du permis en cause aurait nécessité la consultation de l'architecte des bâtiments de France;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. Y et la S.C.I. BARBORA MARIA soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont écarté leur moyen tiré de l'absence d'autorisation de voirie, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le projet contesté emporte création d'une voie d'accès par le chemin départemental n° 13, dite route de Santa Reparata di Balagna, ni utilisation d'une portion du domaine communal ; que, dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué a été délivré en violation des dispositions des articles R 421-1-1 et R 421-15 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; 9° Lorsque la demande concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de l'article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l'article R. 146-2, une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par cet article. B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le contenu du plan de masse ainsi que les différents plans de façade joints à la demande de permis de construire permettent de déterminer de façon suffisamment précise la hauteur de la construction projetée ; que, par ailleurs, la commune a fait valoir devant le tribunal administratif, sans être contredite sur ce point, qu'elle était déjà en possession du volet paysager contenu dans le dossier de la demande initiale de Mme X ayant abouti à la délivrance, le 21 février 2001, d'un permis de construire remplacé par l'arrêté attaqué et qu'elle a instruit la nouvelle demande de l'intéressée au vu de ce document qu'elle a joint au dossier déposé le 19 octobre 2004 ; que les photographies constitutives dudit document sont de nature à permettre à la commune d'apprécier l'insertion du projet litigieux dans son environnement ainsi que son impact visuel ; que, dans ces conditions, les exigences posées par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable doivent être regardées comme étant satisfaites, nonobstant l'absence de document graphique et de vues de coupe ;



Sur la légalité interne du permis de construire du 13 janvier 2005

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'autorisation de lotir délivrée le 23 avril 1992 ne saurait, en application des articles R. 315-31 et R. 315-51 du code de l'urbanisme et contrairement à ce que soutiennent les appelants, être regardée comme étant caduque dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de l'Ile Rousse a pris le 29 décembre 1995, sur le fondement de l'article R. 315-33 dudit code, un arrêté autorisant la vente de lots avant l'exécution de certains travaux de finition, le lotisseur ayant justifié d'une garantie extrinsèque d'achèvement ; que, d'autre part, si M. Y et la S.C.I. BARBORA MARIA excipent de l'illégalité de ladite autorisation, il ressort des pièces du dossier que le délai de recours contentieux contre cet acte a commencé de courir à compter du 6 février 2001, date à laquelle M. Y a demandé son retrait et a, ainsi, manifesté qu'il en avait acquis connaissance ; que ledit délai, lequel n'a pas été interrompu par la saisine ultérieure du juge administratif tendant non pas à l'annulation l'autorisation de lotir mais à celle du refus du maire de la rapporter, était expiré à la date à laquelle M. Y et la SCI BARBORA MARIA ont soulevé, par voie d'exception, de l'illégalité de ladite décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 17 mai 1990 et modifié par délibération du 22 octobre 1993, par une décision du Conseil d'Etat en date du 30 décembre 1998 est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux délivré le 13 janvier 2005 sur le fondement des dispositions du règlement national d'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les prescriptions du cahier des charges du lotissement Le Moulin à Vent, notamment en ce qui concerne l'enduit des façades ; que, d'autre part, la consultation de l'architecte du lotissement ne pouvait être imposée à la pétitionnaire dès lors que seul le code de l'urbanisme peut fixer les conditions de forme auxquelles est subordonnée la délivrance du permis de construire ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si les appelants soutiennent que la pétitionnaire, en violation des dispositions de l'article R. 421-3-5 du code de l'urbanisme, n'a pas joint à sa demande de permis de construire la justification de la surface hors oeuvre nette attribuée au terrain par le lotisseur à l'occasion de la vente des lots autres que ceux numérotés de 1 à 26, il ne ressort pas des pièces du dossier que la densité de la construction projetée, qui correspond à un coefficient d'occupation des sols de 0,18, serait supérieure à la limité fixée par le lotisseur en application de l'article 3 de l'arrêté du 23 avril 1992 ; que, dès lors, l'absence de la justification prévue par les dispositions précitées n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis contesté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord» ;



Considérant que, si M. Y et la S.C.I. BARBORA MARIA soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le terrain d'assiette du projet querellé était situé dans une zone urbanisée de la commune de l'Ile Rousse et qu'ainsi, le permis attaqué n'avait pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme, lesquelles prévoient que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la photographie aérienne qui a été produite, que ledit terrain, ainsi que, d'ailleurs, l'ensemble du lotissement « Le Moulin à vent », étaient situés, à la date de la délivrance du permis de construire attaqué, dans un secteur déjà urbanisé de l'Ile Rousse; que la circonstance que quelques maisons d'habitation, au demeurant non localisées ni quantifiées par les appelants, auraient été construites dans la zone concernée depuis 1994, nonobstant les annulations contentieuses de permis de construire, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère urbanisé de la zone concernée, le lotissement en cause comprenant à lui seul une soixantaine de maisons ;


Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photographie susmentionnée, que le lot n° 29 en cause, qui se trouve à environ 700 mètres du rivage, en est séparé par une zone urbanisée, située en front de mer, s'étendant de part et d'autre d'une voie de circulation ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'espace dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet contesté ne peut être regardé comme étant un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que ledit projet constitue une extension non limitée de l'urbanisation et de ce que l'avis du préfet n'a pas été sollicité ;




Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...). » ; qu'aux termes de l'article R 111-4 du même code : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie./ Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...). » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent M. Y et la S.C.I. BARBORA MARIA, que, compte tenu des conditions de desserte du terrain d'assiette du projet litigieux, lequel concerne la construction d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 96 m2 au sein d'un lotissement qui comprend par ailleurs une soixantaine de maisons, par une voie de circulation à double sens et d'une largeur de 6 mètres environ, le maire de la commune de l'Ile Rousse aurait, en délivrant le permis de construire contesté, commis une erreur manifeste d'appréciation ;



Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y et la SCI BARBORA MARIA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre solidairement à leur charge une somme de 1500 euros à payer, d'une part, à la commune de l'Ile Rousse et, d'autre part, à Mme Maria X ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Patrice Y et de la SCI BARBORA MARIA est rejetée.


Article 2 : M. Y et de la SCI BARBORA MARIA verseront solidairement une somme de 1500 euros, d'une part, à la commune de l'Ile Rousse et, d'autre part, à Mme Maria X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice Y, à la SCI BARBORA MARIA, à Mme Maria X, à la commune de l'Ile Rousse et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 05MA3141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03141
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CAVIGLIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-28;05ma03141 ?
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