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28/02/2008 | FRANCE | N°05MA03061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2008, 05MA03061


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005, présentée pour M. Noël Z, demeurant ..., par la SCP Mariaggi Bolelli ; M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400335 du 28 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2004 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a délivré un certificat d'urbanisme positif concernant la parcelle cadastrée C n° 805 à Sainte-Marie Sicche au lieu-dit « Canaso » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005, présentée pour M. Noël Z, demeurant ..., par la SCP Mariaggi Bolelli ; M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400335 du 28 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2004 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a délivré un certificat d'urbanisme positif concernant la parcelle cadastrée C n° 805 à Sainte-Marie Sicche au lieu-dit « Canaso » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;





...................................................................






Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Vu le code de l'urbanisme ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :


- le rapport de Mme Ségura, rapporteur,


- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z relève appel du jugement susvisé en date du 28 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 5 janvier 2004 par le préfet de la Corse-du-Sud ;


Sur la recevabilité de la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, M. Z soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne justifiait pas d'une qualité lui donnant intérêt à demander l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 5 janvier 2004 par le préfet de la Corse-du-Sud pour un terrain cadastré C n° 805 sur le territoire de la commune de Sainte-Marie Sicche et appartenant à l'indivision Métral au motif qu'il n'établissait pas être locataire de cette parcelle ; que, d'une part, si M. Z a indiqué, dans ses écritures devant la Cour, qu'il produisait de nouvelles pièces pour justifier de ladite qualité, aucun document complémentaire n'a cependant été versé au dossier ; que, d'autre part, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'attestation de location verbale du 17 juillet 1995, non signée par le maire et dont ce dernier a précisé ultérieurement, par écrit, qu'elle avait été délivrée par la secrétaire de mairie, laquelle avait simplement, sur la foi de la déclaration faite par l'intéressé, apposé le cachet de la mairie, n'était pas de nature à établir l'existence du bail verbal allégué alors que, par ailleurs, les propriétaires du terrain en niaient l'existence ;





Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Z, la qualité d'occupant sans titre de la parcelle cadastrée C n° 805, qui ne lui confère aucun droit, ne lui donne pas d'intérêt à agir contre le certificat d'urbanisme positif susmentionné ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient M. Z et en tout état de cause, le « signalement » qu'il aurait effectué pour la parcelle susmentionnée auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, laquelle était seule titulaire du droit de préemption prévu par les dispositions de l'article L.143-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable, ne lui a créé aucun droit de nature à lui conférer une qualité lui donnant intérêt à demander l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 5 janvier 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;




DECIDE :



Article 1er : La requête de M. Noël Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël Z, à M. Olivier Métral, à M. Julien Métral et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 05MA03061
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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03061
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-28;05ma03061 ?
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