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28/02/2008 | FRANCE | N°05MA02961

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2008, 05MA02961


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2005, présentée par Me Msellati pour la COMMUNE DU CANNET, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU CANNET demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 octobre 1998 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré à la société Eau Gaz Viabilisation (EGV) un permis de construire, ensemble la décision du 18 décembre 1998 rejetant le recours gracieux qu'elle ava

it formé le 9 décembre 1998 ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2005, présentée par Me Msellati pour la COMMUNE DU CANNET, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU CANNET demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 octobre 1998 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré à la société Eau Gaz Viabilisation (EGV) un permis de construire, ensemble la décision du 18 décembre 1998 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé le 9 décembre 1998 ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°/ de condamner la commune de Cannes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 2006, le mémoire présenté par Me Gimalac pour l'association Rose Saint Jean dont le siège social est 479 rue Buffon à Le Cannet (06110) agissant par son président ; l'association Rose Saint Jean demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 1998 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré à la société Eau Gaz Viabilisation un permis de construire et la condamnation de la société Eau, Gaz, Viabilisation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 25 septembre 2006, le mémoire présenté pour la COMMUNE DU CANNET qui persiste en ses précédentes écritures et qui produit des pièces tendant à démontrer l'atteint au paysage et au site par le permis de construire querellé ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 2006, le mémoire présenté pour la société Eau, Gaz, Viabilisation par la SCP Wagner-Zironi ; la société Eau, Gaz, Viabilisation demande à la Cour de rejeter l'appel de la COMMUNE DU CANNET, de constater l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'association Rose Saint Jean en tant qu'elle invoque un prétendu moyen d'ordre public, de rejeter comme irrecevables toutes les demandes nouvelles devant le juge d'appel, subsidiairement de rejeter les demandes de l'association Rose Saint Jean, de rejeter la demande de l'association Rose Saint Jean tendant à la condamnation de la société Eau, Gaz, Viabilisation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de rejeter toutes autres demandes de la COMMUNE DU CANNET et de la association Rose Saint Jean, de condamner la COMMUNE DU CANNET à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'association Rose Saint Jean à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 novembre 2006, le mémoire présenté pour la COMMUNE DU CANNET qui persiste en ses précédentes écritures et qui verse un rapport établi le 11 octobre 2005par ses services qui détermine le statut de la voie desservant les terrains de la société Eau, Gaz, Viabilisation ;
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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 janvier 2007, le mémoire présenté pour l'association Rose Saint Jean qui demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 septembre 2005, l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 1998 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré à la société Eau Gaz Viabilisation un permis de construire et la condamnation de la société Eau, Gaz, Viabilisation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 février 2007, le mémoire, présenté pour la société Erilia par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède ;
La société Erilia conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DU CANNET et de l'intervention volontaire de l'association Rose Saint Jean ; elle demande la condamnation de la COMMUNE DU CANNET et de l'association Rose Saint Jean à lui payer chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 mai 2007, le mémoire présenté pour la COMMUNE DU CANNET qui persiste en ses précédentes écritures ;
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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 juin 2007, le mémoire, présenté pour la société Erilia qui persiste en ses précédentes écritures ;
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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 août 2007, le mémoire présenté pour la société Eau, Gaz, Viabilisation qui persiste en ses précédentes écritures ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 31 août 2007, le mémoire présenté pour la COMMUNE DU CANNET qui persiste en ses précédentes écritures ;
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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 27 septembre 2007, le mémoire, présenté pour la société Erilia qui persiste en ses précédentes écritures ;
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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 janvier 2008, le mémoire, présenté pour l'association Rose Saint Jean qui déclare se désister purement et simplement de son intervention ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 janvier 2008, le mémoire, présenté pour la commune de Cannes ; la commune de Cannes conclut au rejet de la requête, demande à la cour de lui donner acte qu'elle accepte le désistement de l'association Rose Saint Jean et demande la condamnation de la COMMUNE DU CANNET à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire présenté pour l'association Rose Saint Jean, enregistré le 5 février 2008, postérieurement à la clôture de l'instruction ;
Vu la note en délibéré, présenté pour la COMMUNE DU CANNET, enregistrée le 8 février 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Moschetti du cabinet Deplano-Moschetti-Salomon pour la commune de Cannes, de Me Wagner pour la société Eau, Gaz, Viabilisation et de Me Burtez-Doucede de la SCP Béranger-Blanc-Burtez-Doucede pour la société Erilia ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que par jugement du 22 septembre 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la COMMUNE DU CANNET tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 1998 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré à la société Eau Gaz Viabilisation un permis de construire portant sur la construction de 12 bâtiments d'une surface hors oeuvre nette de 16580,72 m², sur un terrain sis impasse de l'Aubarède à Cannes ; que la COMMUNE DU CANNET relève appel de ce jugement ;

Sur le désistement de l'association Rose Saint Jean :
Considérant que le désistement de l'association Rose Saint Jean est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...). Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L.480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. » ; qu'il ressort toutefois des constats d'huissier et des rapports de visites versés aux débats que les travaux ont débuté de manière significative dans les deux ans qui ont suivi la notification du permis attaqué et que, contrairement à ce qui est soutenu, ils n'ont pas été interrompus pendant plus d'une année avant le mois de février 2005 ; qu'en outre, il n'est pas allégué que le délai de validité serait venu à expiration avant le 2 août 2006, date à laquelle sont entrées en vigueur les dispositions citées ci-dessus en application desquelles un recours en annulation a pour effet de suspendre le délai de validité d'un permis de construire ; que, dès lors, la requête d'appel conserve son objet et il y a lieu d'y statuer ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; qu'aux termes de l'article L.2122-22 : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; » ;

Considérant qu'une fin de non recevoir tirée de l'absence de délibération autorisant le maire de la COMMUNE DU CANNET à ester en justice avait été opposée en première instance ; que, dès lors que cette fin de non recevoir avait été expressément invoquée en défense dans un mémoire communiqué à la COMMUNE DU CANNET, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter la commune à régulariser sa demande ; que la COMMUNE DU CANNET n'avait toutefois pas produit ladite délibération avant que le Tribunal administratif de Nice ne statue ; que la production pour la première fois en appel par la COMMUNE DU CANNET de la délibérations autorisant le maire à ester en justice n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ; que, dès lors, la demande de première instance était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU CANNET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DU CANNET à payer respectivement à la commune de Cannes, à la société Eau, Gaz, Viabilisation et à la société Erilia une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, l'association Rose Saint Jean, intervenant en défense n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à sa condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'intervention de l'association Rose Saint Jean.


Article 2 : La requête de la COMMUNE DU CANNET est rejetée.


Article 3 : La COMMUNE DU CANNET versera à la commune de Cannes, à la société Eau, Gaz, Viabilisation et à la société Erilia une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.


Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU CANNET, à l'association Rose Saint Jean, à la commune de Cannes, à la société Eau, Gaz, Viabilisation, à la société Erilia et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N°05MA02961 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02961
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GIMALAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-28;05ma02961 ?
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