Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour Mme Michèle X, par Me Mauduit, élisant domicile station Total à Comps Sur Artuby (83840) ; Mme Michèle X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 novembre 1999 par laquelle le maire de Solliès-Pont a rapporté l'arrêté de permis de construire en date du 27 août 1999 et refusé ledit permis de construire et ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°/ de condamner la commune de Solliès-Pont à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 29 janvier 2007, le mémoire présenté pour la commune de Solliès-Pont qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les observations de Me Poitout de la SCP Mauduit Lopasso pour Mme X et de Me Guibert du cabinet Guisiano pour la commune de Solliès-Pont ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 17 février 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme Michèle X dirigée contre la décision en date du 8 novembre 1999 par laquelle le maire de Solliès-Pont a rapporté l'arrêté de permis de construire en date du 27 août 1999 et refusé ledit permis de construire et ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que Mme Michèle X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Solliès-Pont, relatif à l'accès et à la voirie : « pour toute voie ou chemin desservant 10 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats . En aucun cas la plate forme supportant la voie et le cheminement sera inférieure à 5 mètres » ; que Mme Michèle X fait grief au tribunal administratif d'avoir commis une erreur matérielle et d'appréciation en soutenant que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal une des constructions desservies par le chemin de Bellevue est un cabanon et non une maison à usage d'habitation et ne peut être assimilée à un logement au sens de l'article UC3 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il ressort d'une visite des lieux effectuée le 17 septembre 1999 par un agent assermenté de l'Etat que le terrain objet de la demande de permis de construire en litige est desservi par le chemin privé Bellevue, d'une largeur comprise entre 2,87 mètres et 4,80 mètres, qui dessert 9 habitations ; qu'il ressort d'une attestation établie le 25 juillet 2000 par un agent assermenté de la police municipale de Solliès-Pont que 9 habitations possèdent un accès sur la montée Bellevue ; qu'il ressort du constat dressé le 17 avril 2000 par un huissier à la demande de Mme Michèle X que 9 constructions sont desservies par le chemin Bellevue ; que l'huissier après avoir constaté la petite superficie et le mauvais état général de l'une de ces constructions la qualifie de cabanon ;
Considérant que l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols a notamment pour objet d'imposer une plateforme d'au moins 5 mètres de large pour les voies desservant 10 logements ou plus ; qu'eu égard à cet objet, la circonstance que l'une des 9 constructions desservies par le chemin Bellevue ne soit pas habitée à la date à laquelle le maire a statué sur la demande de permis de construire, n'empêche toutefois pas de la regarder comme un logement au sens des dispositions précitées ; que la circonstance qu'un logement, au sens des dispositions précitées, bénéficie d'un autre accès à la voie publique que le chemin Bellevue, alors au surplus que l'accès sur le chemin Bellevue est moins dangereux, n'a pas pour conséquence que ledit logement n'ait pas à être comptabilisé pour déterminer le nombre de logements desservis par le chemin Bellevue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le chemin Bellevue d'une largeur inférieure à 5 mètres desservait, à la date du retrait du permis de construire en litige, neuf logements au sens des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Solliès-Pont ; que, dès lors, Mme Michèle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Solliès-Pont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Michèle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Michèle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X, à la commune de Solliès-Pont et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
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N°05MA01209