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28/02/2008 | FRANCE | N°04MA02256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2008, 04MA02256


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2004, présentée pour M. Patrice Z et la S.C.I. BARBORIA MARIA, demeurant ..., par Me Cermolacce ; M. Patrice Z et la S.C.I. BARBORIA MARIA demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100587 du 17 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. Z tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de l'Ile Rousse a refusé de retirer l'arrêté de lotir délivré le 23 avril 1992 à M.M. Y et ;
B
2°) de constater la caducité de l'arrêté

de lotir en date du 23 avril 1992 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2004, présentée pour M. Patrice Z et la S.C.I. BARBORIA MARIA, demeurant ..., par Me Cermolacce ; M. Patrice Z et la S.C.I. BARBORIA MARIA demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100587 du 17 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. Z tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de l'Ile Rousse a refusé de retirer l'arrêté de lotir délivré le 23 avril 1992 à M.M. Y et ;
B
2°) de constater la caducité de l'arrêté de lotir en date du 23 avril 1992 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

4°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile Rousse la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2007, présenté pour la commune de l'Ile Rousse, représentée par son maire en exercice, par Me Muscatelli, par lequel elle conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
............................

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2007, présenté pour M. Paul X et M. Gerard Y par Me Seatelli, par lequel ils concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 2500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2008, présenté pour M. Patrice Z et la S.C.I. BARBORIA MARIA, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures ;

..................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de Mme Ségura,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. Z et de la S.C.I. BARBORIA MARIA tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de l'Ile Rousse a refusé de retirer l'arrêté de lotir délivré le 23 avril 1992 à MM. Y et ; que M. Z et la S.C.I. BARBORIA MARIA relèvent appel de ce jugement ;



Sur le non-lieu à statuer

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-30 du code de l'urbanisme : « L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R. 315-21. Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent (...) ; qu'aux termes de l'article R.315-31 du code de l'urbanisme : « Les dispositions de l'article R.315-30 ne sont pas applicables lorsque le lotisseur a procédé à la vente ou à la location d'un ou plusieurs lots en application de l'article R.315-33 pendant le délai de validité de l'autorisation. » ; qu'aux termes de l'article R.315-33 du même code : « L'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes: (...) b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 315-34. Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 315-34 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 315-37. » ; que M. Z soutient que les premiers juges auraient dû constater la caducité de l'arrêté de lotir et prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande ; que l'autorisation de lotir délivrée le 23 avril 1992 ne saurait toutefois, en application des articles R. 315-30 et R. 315-31du code de l'urbanisme précités et contrairement à ce que soutiennent les appelants, être regardée comme étant caduque dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de l'Ile Rousse a pris le 29 décembre 1995, sur le fondement du b) de l'article R. 315-33 précité dudit code, un arrêté autorisant la vente de lots avant l'exécution de certains travaux de finition, le lotisseur ayant justifié d'une garantie extrinsèque d'achèvement ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. Z à fin de non-lieu doivent être rejetées ;


Sur la régularité du jugement

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une note en délibéré, il appartient au juge d'en prendre connaissance avant de rendre son jugement ; que le jugement attaqué visant la note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2004, communiquée par M. Z postérieurement à l'audience du 10 septembre 2004 en réplique aux conclusions du commissaire du gouvernement, ledit document doit être réputé comme ayant été examiné par le tribunal ; que la circonstance que les premiers juges n'ont pas fait référence, dans ledit jugement, à la procédure pénale qui était évoquée dans ce document n'est pas de nature à établir le défaut d'examen allégué ; que M. Z n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu et que le jugement attaqué doit être annulé pour irrégularité;

Considérant, en second lieu, que, si le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de son jugement, que si celle-ci contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z a soulevé, pour la première fois, dans la note en délibéré susmentionnée, le moyen tiré de l'inexistence juridique de l'arrêté de lotir querellé ; qu'en application du principe qui vient d'être rappelé, M. Z n'est pas fondé à soutenir qu'en ne répondant pas audit moyen, les premiers juges ont commis une omission à statuer susceptible d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué;

Sur la légalité de l'arrêté de lotir
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z a fait valoir, dans sa requête introductive d'instance, que les travaux d'équipement du lotissement n'ayant pas été achevés dans le délai prescrit par l'article R 315-30 du code de l'urbanisme, le maire était tenu de constater la caducité du lotissement et de rapporter l'arrêté portant autorisation de lotir ; que, cependant, et comme il l'a été précisé ci-dessus, ledit arrêté n'était pas caduc ; qu'en tout état de cause, comme l'ont relevé les premiers juges, d'une part, la demande que M. Z a présentée au maire de l'Ile Rousse tendait exclusivement à ce que celui-ci retirât ledit arrêté et, d'autre part, le moyen tiré de la caducité dudit acte est sans incidence sur la légalité du refus implicite du maire dès lors que, dans une telle hypothèse, le maire n'aurait pu satisfaire la demande de retrait, laquelle serait devenue sans objet ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.Z, la circonstance que la convention passée en 1991 entre la commune de l'Ile Rousse et MM. et Y, les lotisseurs, concernant la réalisation de la voirie principale du futur lotissement, n'aurait pas été suivie d'effets n'est pas de nature à conférer à l'arrêté de lotir contesté le caractère d'un acte juridiquement inexistant ; qu'il en est de même de la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée par les différents actes relatifs à l'autorisation de lotir contestée ;


Considérant, en troisième lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, sauf si elle a été obtenue par fraude ; que M. Z fait valoir que l'arrêté litigieux a été délivré au vu, d'une part, de la convention susmentionnée passée entre les lotisseurs et la commune, laquelle laissait à penser qu'à terme, le lotissement à créer bénéficierait de trois voies de desserte et, d'autre part, d'un plan falsifié dans l'intention de démontrer que la commune disposait d'un droit de passage et d'usage sur deux parcelles limitrophes du lotissement ; que, cependant, ledit plan n'a pas été produit ; que, par ailleurs, la circonstance que tous les équipements prévus par ladite convention pour la desserte du lotissement n'ont pas été réalisés ne suffit pas à établir que les bénéficiaires de l'autorisation de lotir attaquée ont mis en place cette convention dans le but d'induire la commune en erreur ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la procédure de mise en examen des lotisseurs pour faux et usage de faux a abouti à une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt en date du 6 décembre 2006 de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bastia ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ladite autorisation n'avait pas été obtenue par fraude et ne pouvait, dès lors, être retirée en dehors du délai sus-rappelé; qu'il s'en suit que les autres moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté litigieux et , par voie d'exception, de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête d'appel, que M. Z et la S.C.I. BARBORIA MARIA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. Z et la S.C.I. BARBORIA MARIA sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme de 750 euros à payer d'une part, à la commune de l'Ile Rousse et, d'autre part, à MM. et Y ;




DECIDE :




Article 1er : La requête de M. Patrice Z et la S.C.I. BARBORIA MARIA est rejetée.

Article 2 : M. Z et la S.C.I. BARBORIA MARIA verseront une somme de 750 euros, d'une part, à la commune de l'Ile Rousse, et, d'autre part, à M. Paul X et M. Gérard Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice Z, à la S.C.I. BARBORIA MARIA , à la commune d'Ile Rousse, à M. Paul X, à M. Gérard Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable.

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N° 04MA2256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02256
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CERMOLACCE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-28;04ma02256 ?
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