La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2008 | FRANCE | N°07MA01517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 07MA01517


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 sur télécopie confirmée le 4 mai suivant, présentée par Me Jean Debeaurain pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège est Hôtel de Ville à AIX-EN-PROVENCE (13616 Cedex 1), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération datée du 12 avril 2001 ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0503581-0505459 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit aux demandes de la société Axe d'annuler, d'une part la décisi

on du 14 mars 2005 par laquelle le maire d'AIX-EN-PROVENCE avait suspendu le déla...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 sur télécopie confirmée le 4 mai suivant, présentée par Me Jean Debeaurain pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège est Hôtel de Ville à AIX-EN-PROVENCE (13616 Cedex 1), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération datée du 12 avril 2001 ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0503581-0505459 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit aux demandes de la société Axe d'annuler, d'une part la décision du 14 mars 2005 par laquelle le maire d'AIX-EN-PROVENCE avait suspendu le délai d'instruction de la demande de permis de construire présentée par ladite société Axe, d'autre part les arrêtés du 14 avril et 21 juillet 2005 par lesquels le même maire avait refusé de délivrer le permis de construire sollicité par ladite société ;


2°) de rejeter les demandes de la société Axe ;


3°) de condamner ladite société à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................
;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les observations de Me Ditche, de la société civile professionnelle d'avocats Alain Roustan-Marc Béridot, pour la société Axe,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement n° 0503581-0505459 en date du 15 février 2007, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur deux demandes présentées par la société Axe qu'il a jointes, trois décisions prises par le maire d'AIX-EN-PROVENCE, la première datée du 14 mars 2005 par laquelle ledit maire avait déclarer suspendre le délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée le 27 décembre 2004 par la société précitée, la deuxième datée du 14 avril 2005 par laquelle le même maire avait refusé le permis de construire sollicité par la demande sus-évoquée du 27 décembre 2004, et la troisième datée du 21 juillet 2005 par laquelle le maire a opposé un autre refus à une nouvelle demande déposée le 22 avril 2005 par la société Axe sur le même projet ; que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE relève appel de ce jugement ;



Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Axe aux conclusions de la requête d'appel :


Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : « En cas de ... recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.(...).// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant que si les dispositions précitées n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel d'un jugement annulant un retrait de permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement dont s'agit, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu ; qu'il en est ainsi dès lors que les juges du fond ont constaté l'existence d'un permis de construire tacite et annulé pour ce motif, la décision portant refus de permis ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 14 avril 2005, par lequel le maire d'AIX-EN-PROVENCE avait refusé à la société Axe le permis de construire qu'elle sollicitait pour un projet tendant à transformer une station de service en un ensemble de commerces ; que, pour prononcer cette annulation, il a jugé que la société Axe était titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'ainsi, la requête par laquelle la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande l'annulation de ce jugement tend à la remise en cause du droit à construire reconnu par le Tribunal administratif de Marseille, et devait, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à la société Axe en application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, en tant qu'elle concerne l'arrêté du 14 avril 2005 ; que, malgré la fin de non-recevoir explicitement soulevée à l'encontre de la présente requête d'appel par la société Axe, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'a pas justifié avoir effectué la notification de sa requête à ladite société conformément aux dispositions sus-rappelées ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a accueilli la demande d'annulation de l'arrêté du 14 avril 2005 présentée par la société Axe sont irrecevables et doivent être rejetées ;


Considérant, en revanche, que si la société Axe a opposé une fin de non-recevoir générale à la requête d'appel, tirée de ce que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'aurait pas respecté les formalités exigées par l'article R.600-1 précité, cette fin de non-recevoir est inopérante sur les parties du jugement attaqué relatives, d'une part à la décision du 14 mars 2005 par laquelle la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE a demandé à la pétitionnaire une pièce complémentaire et a déclaré suspendre le délai d'instruction de la demande déposée par la société Axe, d'autre part au refus de permis de construire opposé le 21 juillet 2005, que le Tribunal administratif de Marseille a annulé sans se fonder pour ce faire sur l'existence d'un permis tacite ; que, par suite, la fin de non-recevoir précitée doit être écartée s'agissant des conclusions de la requête tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a accueilli les demandes d'annulation des décisions du 14 mars et 21 juillet 2005 présentées par la société Axe ;






Sur la régularité du jugement en tant qu'il porte sur les décisions des 14 mars et 21 juillet 2005 :


Considérant que, pour juger de la légalité d'une décision de refus portant retrait d'un permis tacite allégué, le juge doit nécessairement se prononcer sur l'existence d'un permis tacite, laquelle est une question de fond ; qu'il ressort de la simple lecture du jugement attaqué, et comme il a déjà été dit plus haut, que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 14 avril 2005 en reconnaissant l'existence préalable d'un permis tacitement obtenu ; que, par suite, la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il ne se serait pas prononcé sur une prétendue « fin de non-recevoir » que la COMMUNE avait opposée à la requête de la société Axe relative à l'existence d'un permis tacite ;



Sur les conclusions en annulation en tant qu'elles concernent la décision du 21 juillet 2005 :


Considérant qu'en se bornant à dire que les premiers juges ne pouvaient annuler le refus de permis du 21 juillet 2005 par voie de conséquence de l'annulation du refus du 14 avril 2005, sans motiver autrement sur ce point la critique du jugement qu'elle attaque, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'assortit pas ses conclusions en annulation en tant qu'elles concernent la décision du 21 juillet 2005 des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être écartées ;



Sur les conclusions en annulation en tant qu'elles concernent la décision du 14 mars 2005 :


Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont déjà dit les premiers juges, les conclusions de la demande de la société Axe dirigées contre la décision du 14 mars 2005 présentent un lien suffisant avec les conclusions de la même demande dirigées contre la décision du 14 avril 2005 ; que, par suite, la fin de non-recevoir, opposée par la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE en première instance et maintenue en appel, tendant à ce que la demande dirigée contre les deux décisions précitées, soit regardée comme irrecevable dans son ensemble, ne peut qu'être écartée ;


Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, la prétendue « fin de non-recevoir » relative à l'existence d'un permis de construire tacite ne peut qu'être écartée ;





Considérant, en troisième lieu, que, par la décision du 14 mars 2005 en cause, contre laquelle le délai de recours contentieux n'a pas pu commencer de courir en l'absence, déjà relevée par les premiers juges, de la mention des voies et délais de recours exigée par l'article R.421-5 du code de justice administrative, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE a demandé à la pétitionnaire une pièce complémentaire afin de poursuivre l'instruction de sa demande, qu'elle estimait incomplète ; qu'après avoir déclaré suspendre le délai d'instruction de ladite demande, qui avait été notifié à la société Axe par lettre du 21 janvier 2005 et au terme duquel, le 27 mars 2005, elle pouvait se prévaloir d'un permis de construire tacite, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE a informé la société qu'un nouveau délai d'instruction lui serait notifié à réception de la pièce demandée, et qu'à défaut de fournir ladite pièce, le projet serait classé sans suite ; que, si une telle décision, majorant ou ajournant le délai d'instruction susceptible de faire naître un permis tacite, peut légalement intervenir dans le cours du délai d'instruction précédemment notifié à un pétitionnaire et ne pas être alors regardée comme faisant grief, c'est à la condition que le dossier déposé par le pétitionnaire se soit révélé incomplet et ne comporte pas les pièces légalement exigibles prévues par les dispositions des articles R.421-2 et suivants du code de l'urbanisme ;


Considérant qu'en l'espèce, et contrairement à ce que prétend la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que le « plan détaillé de la boulangerie », demandé par la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ait pu constituer une des pièces qui étaient légalement nécessaires pour regarder le dossier déposé par la société Axe comme incomplet, et dont l'absence aurait pu justifier la deuxième consultation du service municipal de l'hygiène voulue par ladite commune ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du 14 mars 2005 n'avait pu légalement proroger le délai d'instruction de la demande présentée par la société Axe ; qu'il en résulte que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé pour ce motif la décision du 14 mars 2005 ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE à payer à la société Axe la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;










DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.

Article 2 : la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE versera à la société Axe la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, à la société Axe et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07MA01517
2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01517
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-07;07ma01517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award