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24/01/2008 | FRANCE | N°05MA01819

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 05MA01819


Vu 1°) la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 sous le n° 05MA01819, présentée pour la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO, par Me Felli, dont le siège est capitainerie du port de plaisance de Propriano à Propriano (20210) ; La SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z, le permis de construire n° 2A 249 04 N 0004, délivré le 19 octobre 2004 par le maire de Propriano, autori

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Vu 1°) la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 sous le n° 05MA01819, présentée pour la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO, par Me Felli, dont le siège est capitainerie du port de plaisance de Propriano à Propriano (20210) ; La SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z, le permis de construire n° 2A 249 04 N 0004, délivré le 19 octobre 2004 par le maire de Propriano, autorisant la société civile immobilière (SCI) Yacht Club International du Valinco à édifier sur le port de plaisance de la commune, un ensemble de 22 cellules commerciales et techniques, de 1 150 m² de surface hors oeuvre brute et 1 093 m² de surface hors oeuvre nette ;

2°/ de rejeter la demande présentée M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°/ de condamner M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z à lui payer chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée le 21 juillet 2005 sous le n° 05MA01853, présentée pour la COMMUNE DE PROPRIANO, par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 novembre 2001 par Me Muscatelli, dont le siège est Hôtel de Ville à Propriano (20210) ; La commune de Propriano demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z, le permis de construire n° 2A 249 04 N 0004, délivré le 19 octobre 2004 par le maire de Propriano, autorisant la société civile immobilière (SCI) Yacht Club International du Valinco à édifier sur le port de plaisance de la commune, un ensemble de 22 cellules commerciales et techniques, de 1 150 m² de surface hors oeuvre brute et 1 093 m² de surface hors oeuvre nette ;

2°/ de rejeter la demande présentée M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°/ de condamner M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z à lui payer solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;




Considérant que par jugement du 23 mai 2005 le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z, le permis de construire n° 2A 249 04 N 0004, délivré le 19 octobre 2004 par le maire de Propriano, autorisant la société civile immobilière (SCI) Yacht Club International du Valinco à édifier sur le port de plaisance de la commune, un ensemble de 22 cellules commerciales et techniques, de 1 150 m² de surface hors oeuvre brute et 1 093 m² de surface hors oeuvre nette ; que par requête n° 05MA01819, la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO relève appel de ce jugement ; que par requête n° 05MA01853, la COMMUNE DE PROPRIANO relève appel de ce jugement ; que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la COMMUNE DE PROPRIANO soutient que le principe du contradictoire a été méconnu en ce que pour retenir le moyen d'annulation tiré de la prétendue méconnaissance de l'article L.421-1-1 du code de l'urbanisme, le tribunal s'est appuyé sur les prescriptions des articles 1er 1-1 alinéa 3 et 1-4-2 du titre premier du sous-traité d'établissement et d'exploitation conclu entre la COMMUNE DE PROPRIANO et la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO, lesquelles n'avaient pas été évoquées en première instance ; que, toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, soulevé en première instance par M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z, est régulièrement visé par le jugement ; que, par ailleurs, la convention de concession portant sous-traité d'établissement et d'exploitation du port de plaisance et de pêche de Propriano avait été produite par la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO à l'appui de ses conclusions ; que le moyen sus analysé doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité du permis de construire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme alors applicables : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. » ;

Considérant que les requérants soutiennent que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a estimé que la société pétitionnaire ne justifiait d'aucun titre l'habilitant à construire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;


Considérant que le 5 mars 2003 une convention de concession portant sous traité d'établissement et d'exploitation du port de plaisance et du port de pêche a été conclue entre la COMMUNE DE PROPRIANO et la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO ; que si l'article 1er-1-1 de la convention de concession stipule que « le concessionnaire fera son affaire des procédures d'urbanisme qu'il conviendra de mettre en oeuvre, notamment les expropriations pour création de voie d'accès nouvelle et les servitudes de passage utiles à l'accomplissement du service public concédé », une demande de permis de construire n'est toutefois pas une procédure d'urbanisme au sens de l'article 1er- 1-1 de cette convention ; qu'ainsi, les termes de la convention ne rendaient pas la COMMUNE DE PROPRIANO seule titulaire du droit de demander un permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1-3 de la convention de concession : « le délégataire doit assurer la création, l'entretien et l'exploitation des équipements et installations nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du port décrit aux paragraphes 1.1 et 1.2, à savoir : (...) parcs de stationnement, bâtiments d'accueil et locaux de service (...) » ; qu'aux termes de l'article 1-4 de la convention de concession : « Le délégataire peut assurer avec l'accord du concessionnaire conformément à l'article 30-3 la mise en place et le fonctionnement des équipements et installations en rapport avec l'utilisation du port (...) : 1-4-2 des installations de caractère commercial telles que des installations destinées à abriter les activités tant commerciales que techniques (25 cellules de 50 m² au sol) (...), un parking payant de 150 places minimum. » ; qu'il ressort clairement de ces stipulations que les constructions en cause étant prévues par la convention de concession, elles n'avaient pas à être à nouveau autorisées par la COMMUNE DE PROPRIANO ;
Considérant que l'article 1-4-2 de la convention de concession stipule que « dans un souci de bonne intégration l'ensemble de ces constructions sera traité au plan architectural comme la capitainerie existante. » ; que si les constructions projetées ne sont pas la réplique de la capitainerie, elles présentent toutefois des caractéristiques essentielles communes, à savoir des toits en tuiles romaines, de larges ouvertures pratiquées sur la façade avant, des baies vitrées, les façades latérales en pierre ; que, par suite, elles peuvent être regardées comme répondant au souci de bonne intégration fixé par l'article 142 de la concession ;
Considérant, enfin, que si l'article 1-5 de la convention de concession passée entre le département de Corse-du-Sud et la commune impose à cette dernière de faire établir un plan précis de délimitation de la concession portuaire, il ne résulte toutefois pas de ces stipulations, contrairement à ce qui est soutenu, que le département devait donner son agrément au projet de construction en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en application des stipulations du sous-traité d'exploitation d'un port de plaisance, la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO justifie d'un titre l'habilitant à construire au sens de l'article R.421-1-1, du code de l'urbanisme précité ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ; qu'il ressort des très nombreux clichés photographiques produits, que les constructions existantes situées autour du port ne présentent pas un caractère homogène ; que le maire de Propriano a pu ainsi délivrer le permis de construire en litige sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que de la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la méconnaissance des articles R.421-1-1 et R.111-21 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire n° 2A 249 04 N 0004, délivré le 19 octobre 2004 par le maire de Propriano, autorisant la société civile immobilière (SCI) Yacht Club International du Valinco à édifier sur le port de plaisance de la commune, un ensemble de 22 cellules commerciales et techniques, de 1 150 m² de surface hors oeuvre brute et 1 093 m² de surface hors oeuvre nette ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme alors applicable : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (...): 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ; » ; que même si seule une photo permettait dans le dossier de demande du permis de construire d'apprécier la localisation du terrain et la place qu'il occupe dans le paysage, le maire de Propriano a pu, grâce à l'ensemble des pièces produites, apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme alors applicables : « (...) En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. » ; que s'il est constant que le projet est implanté dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, il est non moins constant qu'il est situé dans un espace urbanisé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé (...) si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic (...). » ; que M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z soutiennent que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions précitées des articles R.111-2 et R 111-4 du même code en aggravant les problèmes de circulation et de stationnement des véhicules ; que la direction départementale des services d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud a toutefois émis un avis favorable au projet ; que les autres pièces du dossier ne démontrent pas la réalité des atteintes à la sécurité invoquées ; que, par suite, le moyen sus analysé doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21. » ; que, par suite, la COMMUNE DE PROPRIANO étant doté d'un plan d'occupation des sols, M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z ne peuvent utilement invoquer à l'encontre du permis de construire dont ils demandent l'annulation, la méconnaissance de l'article R.111-19 dudit code portant sur les règles de prospect ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO et la COMMUNE DE PROPRIANO sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire autorisant la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO à édifier sur le port de plaisance de la commune, un ensemble de 22 cellules commerciales et techniques, de 1 150 m² de surface hors oeuvre brute et 1 093 m² de surface hors oeuvre nette ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO et la COMMUNE DE PROPRIANO , qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z à payer à la COMMUNE DE PROPRIANO une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z à payer chacun à la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 23 mai 2005 est annulé.



Article 2 : La demande présentée par M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.




Article 3 : Les conclusions de M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.




Article 4 : M. Claude X, M. Aldin Y et M. Jacques-Antoine Z verseront solidairement à la COMMUNE DE PROPRIANO une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et chacun une somme de 500 euros (cinq cents euros) à la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO au même titre.




Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO, à la COMMUNE DE PROPRIANO, à M. Claude X, à M. Aldin Y, à M. Jacques-Antoine Z et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA01819 ; 05MA01853 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01819
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : FELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-24;05ma01819 ?
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