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24/01/2008 | FRANCE | N°05MA01197

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 05MA01197


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour Mme Annette Y, par Me Le Goff, élisant domicile ... ;

Mme Annette Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré du préfet du Var, au soutien de laquelle elle était intervenue, dirigé contre l'arrêté en date du 30 mars 2004 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré un permis de construire à Mme Paoli ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.7...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour Mme Annette Y, par Me Le Goff, élisant domicile ... ;

Mme Annette Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré du préfet du Var, au soutien de laquelle elle était intervenue, dirigé contre l'arrêté en date du 30 mars 2004 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré un permis de construire à Mme Paoli ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Le Goff pour Mme Y et de Me Lefort de la LLC et associés pour Mme Paoli ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;




Considérant que, par jugement du 3 février 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré du préfet du Var, au soutien duquel Mme Annette Y était volontairement intervenue, demandant l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2004 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré un permis de construire à Mme Liliane Paoli pour la construction d'un bâtiment agricole ; que Mme Annette Y relève appel de ce jugement ;



Sur les fins de non recevoir opposées par Mme Liliane Paoli et la commune de Carqueiranne :


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de Mme Annette Y a été notifiée le 17 mai 2005 à Mme Liliane Paoli, au préfet du Var et à la commune de Carqueiranne ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de l'inobservation par Mme Annette Y des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ;



Sur la légalité de l'arrêté en date du 30 mars 2004 :


Considérant que Mme Annette Y soutient que le tribunal administratif a fait une erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de l'inobservation de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L.146-6 modifié du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques, que si le terrain d'assiette du projet en litige est situé dans un espace naturel et qu'il est proche du littoral, des constructions à usage d'habitation, dont celle de Mme Annette Y, ainsi que des constructions à usage agricole sont déjà présentes dans cette zone qui ne constitue ainsi pas un site et paysage remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral au sens des dispositions sus rappelées ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme Annette Y, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;


Considérant qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. » ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y, seules les dispositions du plan d'occupation des sols sont applicables pour déterminer si Mme Paoli avait la qualité d'exploitante agricole ; que l'article NC1 du plan d'occupation des sols applicable au terrain d'assiette litigieux admet « les bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole » ; que la superficie du terrain d'assiette du projet de construction est d'un hectare et demi ; qu'en application du code 3 des cultures spécialisées, les cultures florales de plein champ ne nécessitent qu'une superficie d'un hectare ; que Mme Liliane Paoli est inscrite depuis janvier 2004 en qualité d'horticultrice auprès de la mutualité sociale agricole ;
que l'activité réelle de l'exploitation de Mme Liliane Paoli est justifiée par la production de nombreuses pièces dans le dossier de demande de permis de construire ; que Mme Liliane Paoli fait valoir qu'elle a besoin d'un bâtiment pour abriter les engins mécaniques et autres matériels ou produits nécessaires à l'exploitation, stocker sa production, préparer et emballer les commandes, avoir des bureaux ; que si la gestion de son exploitation peut être effectuée par Mme Liliane Paoli ailleurs que sur le terrain d'exploitation lui-même, la bénéficiaire établit que le bâtiment est destiné au logement des récoltes et du matériel agricole, conformément aux dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nice ;



Considérant, enfin, que Mme Annette Y soutient que les dispositions de l'article NC 10 du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; qu'aux termes de l'article NC 10 dudit plan d'occupation des sols : « La hauteur d'une construction est la différence de niveau ente le point le plus élevé de l'égout du toit et le point le plus bas de cette construction. Elle est mesurée à partir du sol existant avant travaux. La hauteur des constructions mesurée dans les conditions ci-dessus définies ne peut excéder 7 mètres. » ; que si Mme Annette Y soutient qu'il ressort de la comparaison des plans altimétriques déposés à l'appui du permis de construire et celui établi le 14 octobre 1992 par M. Nicolas sur les parcelles BO 133 et 134 que d'importants remblais ont été effectués par Mme Liliane Paoli à l'emplacement du hangar projeté, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur de la construction, mesurée à partir du sol existant avant travaux, excède 7 mètres et il n'est pas établi que les prétendus remblais auraient été constitués spécialement en vue de la réalisation de la construction en litige ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;



Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que Mme Annette Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré du préfet du Var tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2004 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré un permis de construire à Mme Paoli ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Annette Y doivent dès lors être rejetées ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Annette Y à payer une somme de 1 500 euros à Mme Liliane Paoli et à la commune de Carqueiranne au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;





D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Annette Y est rejetée.


Article 2 : Mme Annette Y versera à Mme Liliane Paoli et à la commune de Carqueiranne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annette Y, à Mme Liliane Paoli, à la commune de Carqueiranne, au préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N°05MA01197 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01197
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LE GOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-24;05ma01197 ?
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