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31/12/2007 | FRANCE | N°07MA02301

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 07MA02301


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007 sur télécopie confirmée le 25 suivant, présentée par Me Gilles Margall pour la COMMUNE D'ARGELLIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 24 mai 2007 ; la COMMUNE D'ARGELLIERS demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0201601 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. Filip AZ et autres, annulé la délibération du conseil muni

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Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007 sur télécopie confirmée le 25 suivant, présentée par Me Gilles Margall pour la COMMUNE D'ARGELLIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 24 mai 2007 ; la COMMUNE D'ARGELLIERS demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0201601 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. Filip AZ et autres, annulé la délibération du conseil municipal datée du 28 décembre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ;

………………………..

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu les deux mémoires en défense, enregistrés respectivement pour le premier sur télécopie le 26 octobre 2007 confirmée le 29 suivant, pour le second sur télécopie le 14 décembre 2007 confirmée le 17 suivant, présentés par la société civile professionnelle d'avocats Brunel - Pivard pour M. Filip AZ, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'ARGELLIERS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :


- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,


- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la COMMUNE D'ARGELLIERS demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal datée du 28 décembre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune pour autant que cette délibération n'avait pas déjà été annulée par un précédent jugement du 23 novembre 2006 ;


Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.» ;


Considérant qu'aucun des moyens présentés par la COMMUNE D'ARGELLIERS ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; que, dès lors le recours à fin de sursis à exécution du jugement n° 0201601 en date du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier doit être rejeté ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ARGELLIERS le paiement à M. Filip AZ d'une somme de 1.500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARGELLIERS est rejetée .

Article 2 : La COMMUNE d'ARGELLIERS versera la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à M. Filip AZ au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARGELLIERS, à M. Filip AZ, à M. et Mme Eddy AZ et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07MA02301
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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02301
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-31;07ma02301 ?
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