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31/12/2007 | FRANCE | N°06MA02035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 06MA02035


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 sur télécopie confirmée le 18 suivant, présentée par Me Laurent Gimalac pour M. Roger X, élisant domicile ... et pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA VICTORIA, dont le siège est 5 avenue du Docteur Picaud à Cannes (06400), représenté par son syndic en exercice ; M. X et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA VICTORIA demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0404249 du 11 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2

004 par lequel le maire de Cannes a accordé un permis de construire à la...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 sur télécopie confirmée le 18 suivant, présentée par Me Laurent Gimalac pour M. Roger X, élisant domicile ... et pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA VICTORIA, dont le siège est 5 avenue du Docteur Picaud à Cannes (06400), représenté par son syndic en exercice ; M. X et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA VICTORIA demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0404249 du 11 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2004 par lequel le maire de Cannes a accordé un permis de construire à la société civile particulière Midazur ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ de condamner la commune de Cannes au paiement des entiers dépens et d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

Vu le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 relatif aux règles de caducité du permis de construire et modifiant le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les observations de Me Pelletier, substituant Me Leroy-Freschini, pour la commune de Cannes,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par jugement n° 0404249 du 11 mai 2006, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée, entre autres requérants, par M. Roger X et par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA VICTORIA tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2004, par lequel le maire de Cannes a accordé à la société civile particulière (SCP) Midazur le permis de construire un immeuble d'habitation sur un terrain lui appartenant cadastré section AW n° 131 à Cannes ; que M. X et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA VICTORIA relèvent appel de ce jugement ;


Sur la caducité du permis de construire en cause et les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme dans sa version applicable en l'espèce : « Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative (…), le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. » ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006, entré en vigueur le 2 août 2006, les dispositions précitées s'appliquent aux permis de construire en cours de validité à la date de la publication dudit décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à la SCP Midazur par arrêté du 14 avril 2004 a vu sa durée de validité prorogée d'un an par arrêté pris par le maire de Cannes le 11 avril 2006 ; qu'étant donc en cours de validité au jour de l'entrée en vigueur des dispositions sus-évoquées de l'article 2 du décret du 31 juillet 2006, son délai de validité est toujours suspendu par l'effet de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme précité, jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable se prononçant sur le recours en annulation dont il fait l'objet devant la juridiction administrative ; que, par voie de conséquence, le permis n'étant pas caduc, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées à titre principal par les appelants ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cannes :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce soutient la commune de Cannes, le jugement attaqué a été joint à la présente requête d'appel en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune de Cannes, les formalités de notification de la présente requête d'appel au pétitionnaire, requises par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, ont été accomplies par les appelants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé auprès des services postaux, dans les délais exigés par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, la notification à la commune de Cannes et à la SCP Midazur de son recours gracieux à l'encontre du permis délivré à celle-ci, et établit ainsi l'accomplissement des formalités prévues conformément aux modalités fixées par les dispositions réglementaires, qui n'exigent pas qu'il justifie, comme le soutient à tort la commune, que le pli envoyé à la SCP Midazur soit bien parvenu à son destinataire, mais seulement qu'il atteste de la date d'envoi de la notification par la production du dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Cannes concernant en appel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA VICTORIA ou des intervenants ayant présenté des mémoires communs avec M. X, que la présente requête est recevable en tant qu'elle émane de M. X, dont l'intérêt à agir contre le permis de construire en cause n'est par ailleurs pas contesté ;

Considérant que le mémoire distinct en intervention volontaire enregistré le 16 février 2007, présenté pour l'association APVV, pour Mme Jacky Nadia Laique-Azzedine et pour M. Lambert Van Happert, se borne à faire siens les moyens exposés par M. X dans sa requête ; qu'ainsi, n'étant pas motivée, ladite intervention est irrecevable ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que, dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance de règles relatives à l'implantation du bâtiment projeté au regard d'une marge de recul qui serait fixée par le règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été invoqué dans la demande de première instance, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement devrait être annulé pour omission à statuer sur ledit moyen ;

En ce qui concerne la légalité du permis de construire en cause :

Considérant en premier lieu que, pas plus en appel qu'en première instance, M. X n'établit que la notice technique prise pour le report au POS des servitudes grevant les propriétés riveraines du chemin de fer, numérotée de manière manuscrite comme la fiche- note n° 11-18 BIG n° 78-04 du 30 mars 1978, émanerait d'une autorité dotée du pouvoir réglementaire compétente pour édicter ainsi une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans les zones auxquelles s'appliquent les servitudes instituées par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, ce caractère réglementaire ne peut lui être conféré du seul fait que ladite notice se trouvait dans le sous-dossier du plan d'occupation des sols relatif aux servitudes ; que ladite notice n'étant donc pas opposable aux tiers du seul fait qu'elle était annexée au POS, le moyen tiré de ce que le projet de construction ne respecterait pas les contraintes d'implantation fixées par ladite notice par rapport à la limite séparant le terrain d'assiette de la voie ferrée Paris-Vintimille ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des définitions de termes utilisés dans le règlement du POS de la commune et données à l'article 8.9 des dispositions générales dudit règlement, d'une part que les clôtures ne sont pas considérées comme des constructions, et d'autre part qu'est appelé « bâtiment » une construction qui présente un espace intérieur utilisable ; que, dans ces conditions, les murets constituant des avancées en dur et séparant les jardins attenant à la construction principale ne peuvent être regardés comme intégrés à ladite construction principale, même s'ils en sont solidaires ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice n'a pas pris en compte ces murets pour apprécier le respect des dispositions de l'article UA 7 du règlement du POS, et pour estimer que lesdites dispositions, qui imposent que tout bâtiment soit implanté sur les limites séparatives aboutissant aux voies sur une profondeur maximale de 16 mètres, n'étaient pas méconnues par le projet ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas plus fondé à soutenir que ces murets séparatifs devraient être pris en compte pour le calcul de l'implantation du projet par rapport aux voies et emprises publiques régie par l'article UA 6 du règlement du POS, lequel impose, dans son paragraphe 2, que tout bâtiment soit implanté sur la marge de recul figurant au document graphique ou à défaut à l'alignement ou à la limite d'emprise des voies privées ; que, par suite, et quel que soit le côté, Sud, Est ou Nord-Est, du projet en cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'implantation du bâtiment violerait les dispositions de l'article UA 6 du POS, alors, au surplus, que l'existence de la marge de recul de 5 mètres qu'il invoque au coin Nord-Est du bâtiment n'est pas établie par les pièces du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les prescriptions contenues dans l'avis émis par la SNCF et relatives aux risques d'affaissement du terrain n'ont pas été explicitement reprises dans l'autorisation en cause, qui s'est bornée à viser ledit avis ; que, cependant les prescriptions de la SNCF en rapport avec le risque invoqué relèvent, comme l'ont déjà dit les premiers juges, des conditions d'exécution du permis en cause et sont donc inopérantes sur sa légalité ;

Considérant, enfin, que M. X soutient que le maire de Cannes a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et de l'article R.111-3-1 du même code, en omettant d'assortir le permis de prescriptions spéciales de nature acoustique, en raison de la proximité du futur bâtiment d'avec la ligne ferroviaire Marseille-Vintimille qui supporte un trafic chargé générateur de nuisances sonores importantes pour les futurs habitants du projet en cause ; que, cependant, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article R.111-3-1 qui, en vertu de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, ne sont pas applicables dans les territoires, comme en l'espèce à Cannes, dotés d'un plan d'occupation des sols approuvé ; que si, contrairement à ce que soutient la commune de Cannes, il peut invoquer, à l'appui de nuisances liées au bruit, les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme relatives aux prescriptions spéciales à prévoir pour les constructions de nature à porter atteinte, par leur situation ou leurs dimensions, à la salubrité et la sécurité publique, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du 25 avril 2001 émanant de la SNCF, qu'un arrêté, classant la ligne Marseille-Vintimille comme voie bruyante de type 1 et prévoyant des dispositions fixant en conséquence l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation, a été pris par le préfet du département ; que, par suite, M. X n'établissant pas que la protection des personnes exposées aux nuisances sonores dues au trafic ferroviaire de la ligne en cause ne serait pas correctement assurée par cette réglementation préfectorale s'imposant au pétitionnaire, le moyen précité tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 mai 2006, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2004, par lequel le maire de Cannes avait accordé à la SCP Midazur le permis de construire un immeuble d'habitation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les appelants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA VICTORIA le paiement, à la commune de Cannes d'une part, à la SCP Midazur d'autre part, d'une somme de 1.500 euros pour chacune au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention présentée pour l'association APVV, pour Mme Jacky Nadia Laique-Azzedine et pour M. Lambert Van Happert n'est pas admise.
Article 2 : La requête présentée par M. X et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA VICTORIA est rejetée.
Article 3 : M. X et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA VICTORIA verseront la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros respectivement à la commune de Cannes et à la SCP Midazur au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA VICTORIA, l'association APVV, Mme Nadia Azzedine, M. Jacky Laique, M. Lambert Van Happert, la commune de Cannes, la SCP Midazur et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 06MA02035
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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02035
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GIMALAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-31;06ma02035 ?
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