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31/12/2007 | FRANCE | N°05MA02836

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05MA02836


Vu I, sous le n° 05MA02836, la requête, enregistrée le 10 novembre 2005, présentée pour la COMMUNE D'EYGALIERES représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 2005, par Me Granjon ;


La COMMUNE D'EYGALIERES demande à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Jean-Marie X et sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la décision en date du 12 juin 2003 par laquelle le maire d'EYGA

LIERES a délivré un permis de construire à M. Nicolas Denoix,


2°/ de rejeter la de...

Vu I, sous le n° 05MA02836, la requête, enregistrée le 10 novembre 2005, présentée pour la COMMUNE D'EYGALIERES représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 2005, par Me Granjon ;


La COMMUNE D'EYGALIERES demande à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Jean-Marie X et sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la décision en date du 12 juin 2003 par laquelle le maire d'EYGALIERES a délivré un permis de construire à M. Nicolas Denoix,


2°/ de rejeter la demande présentée M. Jean-Marie X et le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ;


3°/ de condamner solidairement M. Jean-Marie X et l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 2006, présenté pour M. Jean ;Marie X, par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède ;

M. Jean-Marie X conclut au rejet de la requête de la COMMUNE D'EYGALIERES, demande la confirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de la COMMUNE D'EYGALIERES à lui payer la somme de 2 000 euros ;

……………………….
Vu, le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 10 octobre 2006, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de la COMMUNE D'EYGALIERES ;

……………………….

Vu, le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 2007, présenté pour la COMMUNE D'EYGALIERES qui maintient intégralement ses demandes précédentes ;

……………………….

Vu, le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 mars 2007, présenté pour la COMMUNE D'EYGALIERES qui maintient intégralement ses demandes précédentes et précise que lorsque le maire avait à statuer le 12 juin 2003 sur le nouveau permis de construire demandé par M. Nicolas DENOIX, le prétendu état de ruine de cet immeuble, ou l'absence de logement, antérieurs aux travaux réalisés par M. Nicolas DENOIX en application du permis de construire délivré en 1990 ne pouvait pas lui être opposé ;

Vu, le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 13 décembre 2007, présenté pour M. Jean-Marie X qui produit des pièces par lesquelles il entend démontrer que l'habitation a été irrégulièrement construite ;

Vu, le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 14 décembre 2007, présenté pour M. Nicolas DENOIX qui persiste en ses précédentes écritures ;

Il précise qu'il n'a jamais déposé aucune demande de certificat d'urbanisme sur sa propriété et rappelle qu'il a largement prouvé qu'avant le permis de construire de 1990 il possédait déjà une habitation existante de 66 m² ;
Vu II, sous le n° 05MA02941, la requête, enregistrée le 24 novembre 2005, présentée pour M. Nicolas DENOIX élisant domicile 13 Grand Rue Saulxier à Saulx les Chartreux (91160), par Me Vaillant ;
M. Nicolas DENOIX demande à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Jean-Marie X et sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la décision en date du 12 juin 2003 par laquelle le maire d'EYGALIERES a délivré un permis de construire à M. Nicolas Denoix ;

2°/ de rejeter la demande présentée M. Jean-Marie X et le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner solidairement M. Jean-Marie X et l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
………………………….
Vu, le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 2006, présenté pour M. Jean ;Marie X, par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède ;

M. Jean-Marie X conclut au rejet de la requête de la COMMUNE D'EYGALIERES, demande la confirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de M. Nicolas DENOIX à lui payer la somme de 2 000 euros ;

……………………………….
Vu, le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 10 octobre 2006, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de la COMMUNE D'EYGALIERES ;

……………………………..

Vu, le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 13 décembre 2007, présenté pour M. Jean-Marie X qui produit des pièces par lesquelles il entend démontrer que l'habitation a été irrégulièrement construite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Bourillon, du cabinet DS Avocats, pour la COMMUNE D'EYGALIERES ;

- les observations de Me Henry, de la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, pour M. X ;

- les observations de Me Franchi, de la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône, pour le préfet des Bouches-du-Rhône ;

- les observations de Me Vaillant, pour M. DENOIX ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par jugement en date du 22 septembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 12 juin 2003 par lequel le maire de la COMMUNE D'EYGALIERES a délivré un permis de construire à M. Nicolas Denoix portant sur l'extension d'une habitation située en zone ND ; que par les requêtes n° 05MA02836 et n° 05MA02941, la COMMUNE D'EYGALIERES et M. Nicolas DENOIX relèvent appel de ce jugement ; que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Eygalières applicable à la date de la date de la décision attaquée : « Sont autorisées sous conditions : (…) - la réhabilitation et l'extension mesurée des habitations existantes sans changement de destination (…) » ; que l'article ND2 du même règlement ajoute : « Sont interdits : - toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND1 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du Tribunal de grande instance de Tarascon en date du 30 juillet 1996, que la propriété de M. Nicolas DENOIX était à l'état de ruine antérieurement aux travaux de rénovation qui ont été conduits afin de la rendre habitable ; que ni M. Nicolas DENOIX ni la COMMUNE D'EYGALIERES ne rapportent la preuve qui leur incombe que ces travaux aient été régulièrement autorisés par la délivrance d'un permis de construire ; que M. Nicolas DENOIX ne peut, en tout état de cause, se prévaloir ni de droits acquis, ni du permis de construire accordé le 19 février 1990 qui a par la suite été retiré par le maire d'EYGALIERES, retrait dont la légalité a été confirmée par jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 décembre 1992 ; que l'invocation des dispositions de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme introduit par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, entrées en vigueur postérieurement à la décision attaquée, est inopérante ; que le bien immobilier en cause ne relevant pas du régime de la copropriété, ni de celui de l'indivision, la circonstance que la propriété de M. Nicolas DENOIX soit imbriquée avec celle de M. Jean-Marie X n'a pas pour effet d'étendre le bénéfice du permis de construire dont a pu bénéficier M. Jean ;Marie X à la construction contiguë ; que, pour obtenir une autorisation portant sur un projet d'extension, M. Nicolas DENOIX n'a présenté une demande de permis de construire portant que sur ce seul projet, alors qu'il lui appartenait d'étendre sa demande à l'ensemble des éléments de construction existants ; que le maire d'EYGALIERES ne pouvait légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation et était tenu de rejeter sa demande ; que, dès lors, la COMMUNE D'EYGALIERES et M. Nicolas DENOIX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 12 juin 2003 par lequel le maire de la COMMUNE D'EYGALIERES a délivré un permis de construire à M. Nicolas Denoix portant sur l'extension d'une habitation située en zone ND ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'EYGALIERES et M. Nicolas DENOIX doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. Jean-Marie X ;
D E C I D E :

Article 1e : Les requêtes de la COMMUNE D'EYGALIERES et de M. Nicolas DENOIX sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Marie X tendant à la condamnation de la COMMUNE D'EYGALIERES et de M. Nicolas DENOIX au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EYGALIERES, à M. Nicolas DENOIX, à M. Jean-Marie X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 05MA02836 - 05MA02941
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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02836
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-31;05ma02836 ?
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