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20/12/2007 | FRANCE | N°06MA01985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 06MA01985


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, représentée par son maire en exercice régulièrement habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 juillet 2006, par Me Debeaurain ; la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0311086 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 28 juillet 2003 approuvant la modification de son plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter le d

féré préfectoral ;
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Vu la mise ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, représentée par son maire en exercice régulièrement habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 juillet 2006, par Me Debeaurain ; la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0311086 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 28 juillet 2003 approuvant la modification de son plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
.................................

Vu la mise en demeure adressée le 15 novembre 2006 au préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 14 février 2007 fixant la clôture d'instruction au 14 mars 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2007, présenté par le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, par lequel il conclut au rejet de la requête; il observe que la délibération litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les secteurs situés en bordure du grand Vallat ne prennent pas suffisamment en compte le risque d'inondation ;



Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2007 portant réouverture de l'instruction en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Ségura,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois de leur transmission (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 28 juillet 2003 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune a été transmise à la préfecture des Bouches-du Rhône le 1er août 2003 ; que, si le préfet a adressé le 2 octobre 2003 au maire d'Aix-en-Provence une lettre par laquelle il lui exposait les réserves qu'appelait de sa part ladite délibération et demandait que soit modifié le projet de modification dudit plan, il est constant que cette lettre n'est parvenue à la mairie d'Aix-en-Provence que le 8 octobre 2003, soit après l'expiration du délai de deux mois dont le préfet disposait, en application de l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982, pour déférer au tribunal administratif les actes contestés ; que, s'il est fait mention sur cette lettre, par une annotation anonyme et manuscrite, de l'envoi d'une télécopie le 2 octobre 2003, aucune pièce du dossier n'en établit l'existence ; que, dans ces conditions, ladite lettre du préfet, alors même qu'elle présentait le caractère d'un recours gracieux, n'a pu avoir pour effet de conserver au profit du préfet le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées ; que ledit déféré, enregistré au greffe du tribunal le 31 décembre 2003 est donc tardif et, par suite, irrecevable ; qu'il s'en suit que la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 28 juillet 2003 susmentionné ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé et le déféré préfectoral susvisé rejeté ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2006 est annulé.

Article 2 : Le déféré préfectoral susvisé est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE et au préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 06MA1985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01985
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;06ma01985 ?
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