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20/12/2007 | FRANCE | N°05MA03252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 05MA03252


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bauducco ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203643 du 3 novembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la condamnation de la commune d'Ansouis à leur verser une somme de 11 000 euros en réparation du préjudice subi et, d'autre part, à ce que les frais et honoraires de l'expert soient mis à la charge définitive de ladite commune ;

2°) de condamner la commune d'An

souis à leur payer une somme de 11 000 euros en réparation du préjudice subi ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bauducco ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203643 du 3 novembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la condamnation de la commune d'Ansouis à leur verser une somme de 11 000 euros en réparation du préjudice subi et, d'autre part, à ce que les frais et honoraires de l'expert soient mis à la charge définitive de ladite commune ;

2°) de condamner la commune d'Ansouis à leur payer une somme de 11 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mises en garde suffisantes quant au caractère inondable de la zone ;

3°) de condamner la commune d'Ansouis à leur payer une somme de 6 991,22 euros au titre des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ansouis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;


………………………………………………..



Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X doivent être regardés comme relevant appel du jugement du 3 novembre 2005 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant, d'une part, à la condamnation de la commune d'Ansouis à leur verser une somme de 11 000 euros en réparation du préjudice subi et, d'autre part, à ce que les frais et honoraires de l'expert soient mis à la charge définitive de ladite commune ;


Sur le préjudice

Considérant que M. et Mme X soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que leur attitude, consistant à ne pas vérifier si leur terrain, classé en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune, était exposé aux crues éventuelles du cours d'eau « Marderic » situé à cent mètres de là, était constitutive d'une faute d'imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune à hauteur de la moitié des conséquences dommageables des inondations subies par eux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice invoqué par les époux X résulterait de ce que les travaux complémentaires de mise hors d'eau ont dû être réalisés après le démarrage du chantier et n'ont pu, en modifiant les travaux initialement prévus par le constructeur, qu'engendrer un coût supplémentaire qu'ils n'auraient pas eu à payer si les risques d'inondation avaient été connus avant le début de la construction ; que ce préjudice présente un lien de causalité directe avec la faute commise par le maire de la commune d'Ansouis, lequel n'a pas assorti le permis de construire qu'il a délivré aux époux X de prescriptions spéciales relatives aux risques d'inondation dans le secteur concerné alors qu'il en avait une connaissance suffisamment précise, et a, ce faisant, engagé la responsabilité de la commune ; que, toutefois, si les intéressés font valoir que ledit préjudice s'élève à 11 000 euros, ils n'apportent aucun commencement de preuve de la réalité dudit préjudice, se bornant à invoquer l'estimation globale, par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille dans son rapport du 29 novembre 2001, de la plus-value relative aux « travaux complémentaires (…) qui auraient été inutiles en zone non inondable » ; que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par les intéressés ne peuvent être, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les responsabilités respectives des deux parties, que rejetées ;


Sur les frais et honoraires de l'expert

Considérant que, si M. et Mme X soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils étaient la partie perdante à l'instance et ont rejeté leurs conclusions tendant à ce que les frais et honoraires de l'expert soient mis à la charge définitive de la commune d'Ansouis, il résulte cependant du jugement attaqué que la demande indemnitaire des intéressés a été entièrement rejetée par le tribunal administratif nonobstant la circonstance que les premiers juges ont admis la responsabilité de la commune; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires et celles tendant à ce que les frais et honoraires de l'expert soient mis à la charge définitive de la commune d'Ansouis, présentées en appel, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, en application desdites dispositions, de mettre à la charge des époux X une somme de 1 500 euros ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune d'Ansouis une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune d'Ansouis et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

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N° 05MA03252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03252
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BAUDUCCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;05ma03252 ?
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