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20/12/2007 | FRANCE | N°05MA03227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 05MA03227


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2005 et 11 août 2006, présentés pour Waltraud X, demeurant ...), par la SCP Choucroy Gadiou Chevallier ; Mme X demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0205449 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2002 par laquelle le maire de la commune d'Eze a refusé de lui délivrer un permis de construire, à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer ledit permis et à ce q

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2005 et 11 août 2006, présentés pour Waltraud X, demeurant ...), par la SCP Choucroy Gadiou Chevallier ; Mme X demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0205449 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2002 par laquelle le maire de la commune d'Eze a refusé de lui délivrer un permis de construire, à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer ledit permis et à ce que la commune soit condamnée à lui payer une indemnité de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Eze de lui délivrer ledit permis dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;


4°) de mettre à la charge de la commune d'Eze une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………….


Vu la mise en demeure adressée le 11 juillet 2006 à la SCP Choucroy Gadiou Chevallier, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 juillet 2007 à la commune d'Eze, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2007, présenté pour la commune d'Eze, représentée par son maire en exercice, par Me Vanzo, par lequel il conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative;il observe que la décision en date du 12 juin 2002 est légale et le jugement du Tribunal bien fondé; que la zone en cause est un secteur qui présente des risques graves et permanents dus à la présence de falaises;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Ségura,


- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X doit être regardée comme relevant appel du jugement du 13 octobre 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2002 par laquelle le maire de la commune d'Eze a refusé de lui délivrer un permis de construire et à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer ledit permis;


Sur la régularité du jugement

Considérant que le commissaire du gouvernement participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre et que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; que les parties ont la faculté de porter à la connaissance de la juridiction, par une note en délibéré, les observations qu'appellent de leur part les conclusions du commissaire du gouvernement ; qu'il suit de là que Mme X, qui fait succinctement valoir qu'elle n'a pas été en mesure de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement devant le Tribunal administratif, n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu ;


Sur la légalité du refus de permis de construire en date du 16 juin 2002

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire (…) » ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle a saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt n° 01MA02559 du 8 décembre 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice du 4 octobre 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 janvier 1998 par lequel le maire de la commune d'Eze a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une villa et d'une piscine sur la parcelle cadastrée section BD n° 14 et 15 ; que, cependant, d'une part, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir d'une décision juridictionnelle à venir pour prétendre au bénéfice des dispositions précitées et que, d'autre part, et en tout état de cause, le Conseil d'Etat, par décision n° 292225 du 27 avril 2007, n'a pas admis son pourvoi en cassation ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'application dudit article et considéré que l'arrêté préfectoral du 2 mai 2001 rendant immédiatement opposables les prescriptions du projet du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain pour l'ensemble de la commune d'Eze était applicable à la date du refus contesté en date du 12 juin 2002 ;

Considérant, en second lieu, que Mme X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que le risque d'éboulement n'était pas établi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le professeur Polvêche a émis un avis favorable à la réalisation du projet de construction dans la zone considérée dans son rapport en date du 20 février 1997, il a également indiqué qu'il observait de nombreux blocs de calcaires éboulés provenant de la falaise sus-jacente en proie à l'érosion et qu'on pouvait donc craindre des chutes de blocs de plus d'une tonne provenant de cette falaise sur la zone de construction ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que ledit rapport n'est pas de nature à établir l'existence d'un risque naturel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2002 par laquelle le maire de la commune d'Eze a refusé de lui délivrer un permis de construire et à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer ledit permis ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme X à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à sa charge une somme de 1500 euros ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de Mme Waltraud X est rejetée.


Article 2 : Mme X versera à la commune d'Eze une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Waltraud X, à la commune d'Eze et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 05MA3227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03227
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP CHOUCROY GADIOU CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;05ma03227 ?
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