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08/12/2005 | FRANCE | N°01MA02559

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 décembre 2005, 01MA02559


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2001, présentée par Mme , élisant domicile ... ;

Mme demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1376 / 98-1378 /98-1405 en date du 4 octobre 2001 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 janvier 1998 par lequel le maire de la commune d'Eze a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier une villa et une piscine sur une parcelle cadastrée section BD n° 14 et 15 ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrê

té ;

3°/ d'ordonner au maire d'Eze de lui accorder le permis de construire qu'elle so...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2001, présentée par Mme , élisant domicile ... ;

Mme demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1376 / 98-1378 /98-1405 en date du 4 octobre 2001 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 janvier 1998 par lequel le maire de la commune d'Eze a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier une villa et une piscine sur une parcelle cadastrée section BD n° 14 et 15 ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°/ d'ordonner au maire d'Eze de lui accorder le permis de construire qu'elle sollicite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 4 octobre 2001, le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé les arrêtés en date du 26 janvier 1998 et du 27 février 1998 par lesquels le maire d'Eze a refusé de délivrer à Mme un permis de construire en vue de réaliser une maison de gardien sur une parcelle cadastrée section BD n° 14 et 15 et, d'autre part, rejeté la demande de l'intéressée dirigée contre l'arrêté en date du 26 janvier 1998 par lequel cette même autorité administrative a refusé de lui accorder un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation avec piscine sur le même tènement ; que Mme relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus opposé le 26 janvier 1998 à sa demande de permis de construire ;

Sur la légalité du refus de permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation :

Considérant que Mme a sollicité du maire d'Eze la délivrance d'un permis de construire en vue d'édifier une villa et une piscine sur un terrain situé chemin des Œillets à Eze ; que le maire de cette commune a, par arrêté n° PC05997S0012 en date du 26 janvier 1998, refusé de délivrer ce permis de construire aux motifs que le projet dépassait la surface hors oeuvre nette autorisée par l'article NBd14 du règlement du plan d'occupation des sols, qu'il était situé à l'intérieur du périmètre du plan de prévention des risques dans un secteur exposé à un risque de grande ampleur, qu'il était de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et, enfin, que la démolition de la construction existante sur le terrain d'assiette avait été refusée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que, si le maire de la commune d'Eze ne pouvait légalement se fonder sur les prescriptions du plan de prévention des risques naturels en cours d'élaboration, définissant la zone d'implantation de la parcelle d'assiette comme une zone exposée à des risques de mouvements de terrain de grande ampleur, en l'absence, à la date de la décision attaquée, d'approbation de ce projet ou de décision rendant immédiatement opposable ses prescriptions en application de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février 1995, le maire de cette commune pouvait, en revanche, prendre en compte, pour apprécier dans quelle mesure le projet envisagé par Mme était susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique, au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, les études portées à sa connaissance, menées dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, faisant état de ces risques, alors qu'un avis géologique et géotechnique émis le 20 février 1997 par un expert géologue, préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, relevait que le terrain d'assiette, situé dans une zone réputée sismique, se trouvait sous une falaise en proie à l'érosion ; qu'ainsi, en opposant un refus à la demande de permis de construire présentée par Mme , le maire d'Eze n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré des risques d'atteinte à la sécurité publique au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 janvier 1998 du maire d'Eze ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme tendant à ce que la Cour enjoigne au maire d'Eze de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicite ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à la commune d'Eze et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02559

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02559
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-08;01ma02559 ?
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