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20/12/2007 | FRANCE | N°05MA03221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 05MA03221


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE LE PATIO, dont le siège est 9 place Gambetta Isle sur Sorgue (84800), représentée par son gérant en exercice, par Me Marmillot ; la SOCIETE LE PATIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106002 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2001 par laquelle le maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la co...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE LE PATIO, dont le siège est 9 place Gambetta Isle sur Sorgue (84800), représentée par son gérant en exercice, par Me Marmillot ; la SOCIETE LE PATIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106002 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2001 par laquelle le maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Isle sur la Sorgue une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………….

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2007, présenté pour la commune de l'Isle sur la Sorgue représentée par son maire en exercice, par Me Vaillant par lequel elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………..

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Ségura,

- les observations de Me Ben Hamou substituant Me Marmillot pour la SARL LE PATIO,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la SOCIETE LE PATIO relève appel du jugement du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2001 par laquelle le maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue a, après lui avoir opposé une décision de sursis à statuer en date du 30 juillet 1999, refusé de lui délivrer un permis de construire sur une parcelle située Chemin des Névons en vue de l'édification de locaux commerciaux d'une superficie de 392 m2 ;

Sur la légalité de la décision du 31 août 2001

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision de sursis à statuer susmentionnée : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9.(…) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date dudit sursis à statuer : « Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12. » ;

Considérant qu'en application desdites dispositions le permis tacite qu'elles prévoient ne peut résulter que de l'expiration du délai d'instruction susmentionné fixé par l'autorité administrative ; que les premiers juges ont considéré que la société LE PATIO, qui avait déposé, auprès du maire de la commune de L'Isle sur la Sorgue, une demande de permis de construire le 22 mars 1999, complétée le 6 avril 1999, ne pouvait se prévaloir d'un permis de construire tacite né le 6 juillet 1999 en l'absence de production de la lettre de notification des délais d'instruction mentionnée à l'article R. 421-12 susmentionné ou de l'avis de réception de la mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 précité, n'apportant pas la preuve de l'expiration du délai d'instruction de sa demande ; qu'en appel, la société LE PATIO n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'un délai d'instruction a été fixé par le maire de la commune de L'Isle sur la Sorgue ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle n'était pas titulaire, au 6 juillet 1999, d'un permis de construire tacite et que, par suite, la décision du 30 juillet 1999 ne constituait pas un retrait illégal dudit permis ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société LE PATIO ne peut se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du maire du 31 août 2001 refusant de lui délivrer un permis de construire, de l'illégalité de la décision du 30 juillet 1999 par laquelle la même autorité lui a opposé un sursis à statuer dès lors qu'il s'agit de deux décisions totalement indépendantes l'une de l'autre, tant par leur nature que par leur objet ;
Considérant, en troisième lieu, que, si la société LE PATIO soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les formalités de publicité du plan d'occupation des sols révisé avaient été légalement accomplies, elle n'apporte toutefois aucune précision susceptible de permettre à la Cour d'apprécier le bien-fondé de son moyen ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le changement de numérotation de l'emplacement réservé prévu sur la parcelle appartenant à la société LE PATIO, résultant de la simple suppression de l'emplacement réservé concernant l'élargissement du chemin du Petit Lagnen figurant juste avant l'emplacement litigieux sur la liste des emplacements réservés annexée au projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté le 6 juillet 1999, était sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire attaqué ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société LE PATIO, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la circonstance que le refus de permis de construire était fondé, outre la création d'un emplacement réservé destiné à l'élargissement du virage situé sur la route bordant le terrain d'assiette du projet, sur d'autres motifs ne figurant pas dans la décision de sursis à statuer du 30 juillet 1999, était sans incidence sur la légalité dudit refus ;

Considérant, enfin, que, si la société la société LE PATIO soutient que l'élargissement du virage des Névons pouvait se faire par l'achat d'une bande de terrain d'un mètre cinquante et que cette option aurait été plus simple et moins dangereuse pour la sécurité des personnes, il n'appartient pas au juge administratif, en tout état de cause, de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré en la matière par les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de l'Isle sur la Sorgue, que la SOCIETE LE PATIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SOCIETE LE PATIO sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, en application desdites dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE LE PATIO une somme de 1500 euros ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la société LE PATIO est rejetée.


Article 2 : La société LE PATIO versera à la commune de L'Isle sur la Sorgue une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE PATIO, à la commune de L' Isle sur la Sorgue et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 05MA3221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03221
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MARMILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;05ma03221 ?
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