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20/12/2007 | FRANCE | N°05MA02284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 05MA02284


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour la MAAF ASSURANCES, dont le siège est CHABAN DE CHAURAY à Niort (79036), M. Gabriel X, domicilié ..., M. Gilles X, domicilié ..., Mlle Geneviève X, domiciliée ..., M. Augustin Y, domicilié au ..., Mme Marie Y, domiciliée ..., M. Alain Y, domicilié ..., M. Robert Y, domicilié ..., Mme Evelyne Y, domiciliée ..., Mme Marie X, domiciliée ..., M. Elie X, domicilié ..., Mme Elizabeth X, domiciliée ..., Mme Huguette Z, domiciliée ..., M. Daniel Z, domicilié ..., M. Denis X, domicilié ..., Mme Suzette X, domiciliée ...,

par la SCP Caludi-Ramahandriarivelo-Beauregard ; MAAF ASSURANCES et au...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour la MAAF ASSURANCES, dont le siège est CHABAN DE CHAURAY à Niort (79036), M. Gabriel X, domicilié ..., M. Gilles X, domicilié ..., Mlle Geneviève X, domiciliée ..., M. Augustin Y, domicilié au ..., Mme Marie Y, domiciliée ..., M. Alain Y, domicilié ..., M. Robert Y, domicilié ..., Mme Evelyne Y, domiciliée ..., Mme Marie X, domiciliée ..., M. Elie X, domicilié ..., Mme Elizabeth X, domiciliée ..., Mme Huguette Z, domiciliée ..., M. Daniel Z, domicilié ..., M. Denis X, domicilié ..., Mme Suzette X, domiciliée ..., par la SCP Caludi-Ramahandriarivelo-Beauregard ; MAAF ASSURANCES et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9900630 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée pour la compagnie MAAF ASSURANCE, M. Gabriel X, les consorts X et autres ;

2°/ de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Barjac à payer à M. Gabriel X au titre de son préjudice matériel la somme de 189 416,90 euros ;

3°/ de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Barjac à payer à M. Gabriel X au titre de son préjudice professionnel la somme de 117 385,74 euros ;
4°/ de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Barjac à payer au titre de leur préjudice moral, du fait du décès de Mme X, à M. Gabriel X, son époux, la somme de 22 867,33 euros ; à M. Gilles X, son fils, la somme de 15 244,90 euros ; à Mlle Geneviève X, sa fille, la somme de 15 244,90 euros ; à M. et Mme Augustin Y, ses parents, la somme de 12 195,92 euros ; à M. Alain Y, son frère, la somme de 7 622,45 euros ; à M. et Mme Robert GALLIERE, ses frère et belle-soeur, la somme de 7 622,45 euros ; à Mme Marie X, sa belle-mère, la somme de 4 573,47 euros ; à M. et Mme Elie X, ses beau-frère et belle-soeur, la somme de 4 573,47 euros ; à M. et Mme Daniel Z, ses beau-frère et belle-soeur, la somme de 4 573,47 euros et à M. et Mme Denis X, ses beau-frère et belle-soeur, la somme de 4 573,47 euros ;
5°/ de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Barjac à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 222 909,73 euros, toutes sommes majorées des intérêts légaux de la date d'enregistrement du recours contentieux jusqu'à parfait paiement ;

6°/ de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Barjac à payer à la MAAF ASSURANCES et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

7°/ de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat, compte tenu des circonstances de l'affaire, les frais d'expertise ;

8°/ de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Barjac aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu le décret n° 95-111 du 17 octobre 1995 ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que le dimanche 8 octobre 1995, à 10 h 45, un rocher d'environ 150 tonnes, s'est détaché de la falaise ruiniforme calcaire ceinturant le Causse de Changefège, située en surplomb du village de Barjac sur une parcelle appartenant à une personne privée, a dévalé la pente en traversant des bois puis a éclaté en trois blocs principaux, dont l'un, estimé à 25 m3 et à 60 tonnes, après avoir roulé et rebondi dans des prés, est venu s'abattre sur la maison d'habitation de M. et Mme X, située dans le lotissement « Les Boutarottes », à la périphérie nord-est du village ; que Mme Marie Y épouse X est décédée et que la maison a été détruite ; que par jugement en date du 12 mai 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la MAAF ASSURANCES et autres fondées sur la responsabilité de l'Etat et de la commune de Barjac ; que la MAAF ASSURANCES et autres relèvent appellent de ce jugement dont ils demandent l'annulation ainsi que la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Barjac à les indemniser des préjudices subis à la suite de l'éboulement en cause ;


Considérant que la maison d'habitation touchée par la masse de rocher avait été construite en 1984, après l'octroi d'un permis de construire, délivré le 7 mai 1984 au nom de l'Etat par le maire de Barjac, après avis favorable du directeur départemental de l'équipement de la Lozère ; que le terrain sur lequel a été édifiée cette maison avait été acquis en juillet 1983 par les époux X, et avait fait l'objet le 15 avril 1983 d'un certificat d'urbanisme positif, délivré au vendeur pour une opération déterminée, consistant dans le partage familial d'un terrain dans le but de construire trois maisons d'habitation ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et par la commune de Barjac :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. » ; qu'aux termes de l'article R.411-3 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. » ;

Considérant que la commune de Barjac comme le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables opposent une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ; que les requérants ont reçu notification du jugement le 4 juillet 2005 ; que si la régularisation de la requête par la production de copies supplémentaires n'a été enregistrée au greffe que le 8 novembre 2005, la requête elle-même a été enregistrée le 29 août 2005 ; que, par suite, la fin de non recevoir sus analysée doit être écartée ;


Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des termes de la convention passée en 1982 entre la direction départementale de l'équipement de Lozère et M. Michel Durand, architecte urbaniste, pour l'établissement de la carte communale de Barjac que, malgré la survenance antérieure d'éboulements, la commune de Barjac, le préfet de Lozère, pas plus que les habitants eux-mêmes de Barjac aient eu connaissance au mois de mai 1984 du risque présenté par la construction de maisons au lieu-dit « Les Boutarottes » ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée par la délivrance aux époux X du permis de construire le 7 mai 1984 au nom de l'Etat par le maire de Barjac, après avis favorable du directeur départemental de l'équipement de la Lozère ;

Considérant, en revanche, que l'étude effectuée pour le compte de l'Etat à la demande de la direction départementale de l'équipement de Lozère avec pour objet de déterminer plusieurs zones selon leur degré de dangerosité au regard notamment du risque d'éboulement en application des dispositions de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme alors applicables et dont les travaux ont été remis en janvier 1989 indique que la propriété X est classée en zone verte constructible par excellence ; que cette étude marquée par des erreurs méthodologiques grossières n'a pas été correctement analysée et n'a pas été suivie des études complémentaires qu'elle appelait pourtant et qui auraient permis de mettre en place des moyens matériels et juridiques de prévention, sans qu'il eut été nécessaire d'attendre le dispositif d'expropriation des biens exposés à un risque naturel, institué par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et le décret n° 95-101 du 17 octobre 1995 ; que cette succession de fautes, en lien direct et certain avec la destruction de la maison X et le décès de Mme Gabriel X qui en est résulté, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en l'absence de connaissance par les époux X du risque présenté par la construction de leur maison au lieu-dit « Les Boutarottes », la responsabilité de l'Etat ne peut être partagée avec M. Gabriel X ;

Sur la responsabilité de la commune de Barjac :

Considérant en premier lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la commune de Barjac n'avait pas connaissance au mois de mai 1984 du risque présenté par la construction de maisons au lieu-dit « Les Boutarottes » ; que, par suite, sa responsabilité ne peut, en tout état de cause, pas être engagée par la délivrance aux époux X du permis de construire le 7 mai 1984 au nom de l'Etat par le maire de Barjac, après avis favorable du directeur départemental de l'équipement de la Lozère ;

Considérant, en second lieu, que si les résultats de l'étude de 1989 appelaient des études complémentaires, la commune de Barjac, dont la population s'élevait à 557 habitants en 1990, ne disposait pas des moyens techniques pour analyser ce document et prendre la mesure de sa portée réelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants dirigées contre la commune de Barjac doivent être rejetées ;


Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi par les requérants, en lien direct et certain avec les fautes commises par l'Etat en le condamnant à les indemniser dans les conditions suivantes :
- M. Gabriel X, époux de Mme Gabriel X : 18 000 euros ;
- M. Gilles X, fils de Mme Gabriel X : 13 000 euros ;
- Mlle Geneviève X, fille de Mme Gabriel X : 13 000 euros ;
- M. et Mme Augustin Y, parents de Mme Gabriel X : 6 000 euros chacun ;
- M. Alain Y, frère de Mme Gabriel X : 5 000 euros ;
- M. Robert GALLIERE, frère de Mme Gabriel X : 5 000 euros ;

Considérant, en revanche, que Mme Marie X, belle-mère de Mme Gabriel X, Mme Robert GALLIERE belle-soeur de Mme Gabriel X, M. et Mme Elie X, beau-frère et belle-soeur de Mme Gabriel X, M. et Mme Daniel Z, beau-frère et belle-soeur de Mme Gabriel X, M. et Mme Denis X, beau-frère et belle-soeur de Mme Gabriel X, ne justifient pas, en leur seule qualité de parents par alliance de la défunte, d'un préjudice indemnisable ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préjudice tiré de la perte de la valeur vénale du terrain de M. Gabriel X, qui n'allègue au demeurant pas avoir cherché à le vendre, ne présente qu'un caractère éventuel ; que les conclusions portant sur l'indemnisation de ce chef de préjudice doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que la valeur du mobilier détruit, vétusté déduite, s'élève à 446.470,40 F ; que M. Gabriel X a perçu 388 000 F de son assurance ; que la différence, soit 58 470,40 F ou 8 913,76 euros, qui constitue le préjudice tiré de la perte du mobilier, en lien direct et certain avec les fautes commises par l'Etat, doit être mis à sa charge ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que la valeur des bijoux détruits, vétusté déduite, s'élève à 19 815 F ; que M. Gabriel X a perçu 19 815 F de son assurance ; que les conclusions portant sur l'indemnisation de ce chef de préjudice doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. Gabriel X justifie avoir exposé des frais d'obsèques à hauteur de 5 717,60 F ; qu'il a perçu la somme de 800 F de son assurance ; que la différence s'élevant à la somme de 4 376,60 F ou 667,21 euros qui constitue le préjudice tiré des frais d'obsèques, en lien direct et certain avec les fautes commises par l'Etat, doit être mis à sa charge ;

Considérant, en sixième lieu, que M. Gabriel X demande à être remboursé des loyers qu'il a payés de novembre 1995 à décembre 1997 ; que le préjudice tiré des frais de relogement ne présente toutefois un lien direct et certains avec les fautes commises par l'Etat que durant la première année suivant la destruction de la maison ; que, par suite, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice, en lien direct et certain avec les fautes en cause, en le fixant à la somme de 14 800 F ou 2 256,25 euros ;

Considérant, en septième lieu, que M. Gabriel X demande à être remboursé des sommes exposées pour la construction de son nouveau logement et le paiement des intérêts des emprunts qu'il a dû contracter ; que M. Gabriel X a été indemnisé de la destruction de sa maison d'habitation ; que les travaux engagés pour l'aménagement en logement de l'étage supérieur de sa boulangerie ne lui ont pas causé d'appauvrissement, dans la mesure où son patrimoine immobilier s'en est trouvé amélioré ; que, par suite, les conclusions portant sur l'indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées ;

Considérant, en huitième lieu, que M. Gabriel X justifie avoir dû employer deux vendeuses successives pour remplacer son épouse qui tenait la boulangerie en qualité de conjoint collaborateur, avec des charges sociales réduites et un salaire inexistant ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice pour les années 1995 à 1997 sur lesquelles portent les conclusions de M. Gabriel X, en lien direct et certain avec les fautes commises, en condamnant l'Etat à lui payer la somme de 106 241 F, soit 16 196,34 euros ;

Considérant, en neuvième lieu, que M. Gabriel X ne justifie pas d'un lien direct entre la diminution du chiffre d'affaire et du bénéfice d'une part et les fautes retenues à la charge de l'Etat d'autre part ; que les conclusions portant sur l'indemnisation de ce chef de préjudice doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant, en dixième lieu, que la MAAF ASSURANCES produit des quittances subrogatoires à hauteur de 222 909,73 euros ; que cette somme correspond à l'indemnisation de M. Gabriel X pour les préjudices en lien direct et certain avec les fautes retenues ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à payer cette somme à la MAAF ASSURANCES ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MAAF ASSURANCES et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les intérêts :

Considérant que les sommes que l'Etat est condamné à payer porteront intérêt au taux légal à compter du 5 février 1999 date d'enregistrement de la demande au greffe du Tribunal administratif de Montpellier ;


Sur les frais d'expertise :

Considérant, ainsi que cela a été jugé par le tribunal administratif, qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Barjac ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables) à payer à la MAAF ASSURANCES et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mai 2005 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par la MAAF ASSURANCES et autres.
Article 2 : L'Etat (ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables) est condamné à payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 février 1999 :
- M. Gabriel X : 46 033,56 euros ;
- M. Gilles X : 13 000 euros ;
- Mlle Geneviève X : 13 000 euros ;
- M. et Mme Augustin Y : 6 000 euros chacun ;
- M. Alain Y : 5 000 euros ;
- M. Robert GALLIERE : 5 000 et euros ;
- la MAAF ASSURANCES : 222 909,73 euros.
Article 3 : Les frais d'expertise sont laissés à la charge de l'Etat.
Article 4 : L'Etat (ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables) versera à la MAAF ASSURANCES et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Barjac tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la MAAF ASSURANCES et autres est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à MAAF ASSURANCES, à M. Gabriel X, à M. Gilles X, à Mlle Geneviève X, à M. Augustin Y, à Mme Marie Y, à M. Alain Y, à M. Robert Y, à Mme Evelyne Y, à Mme Marie X, à M. Elie X, à Mme Elizabeth X, à Mme Huguette Z, à M. Daniel Z, à M. Denis X, à Mme Suzette X, à la commune de Barjac et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA02284
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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02284
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP CALAUDI RAMAHANDRIARIVELO BEAUREGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;05ma02284 ?
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