Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Ségura,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 1er mars 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. Michel X tendant à l'annulation de la délibération du 25 août 1998 par laquelle le conseil municipal de Saint-Etienne-de-Gourgas a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur des biens dont il avait été déclaré adjudicataire lors d'une vente aux enchères, de la décision du 2 septembre 1998 lui notifiant l'exercice de ce droit, de la délibération du 2 novembre 1998 par laquelle le conseil municipal a rejeté son recours gracieux, et enfin de l'arrêté du 19 octobre 1998 par lequel le maire de ladite commune a interdit, pour raison de sécurité, l'accès aux biens préemptés ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant, s'agissant de la décision de préemption prise par la délibération du 25 août 1998, notifiée par décision du 2 septembre 1998 et confirmée par délibération du 2 novembre 1998, qu'à supposer exact le caractère artificiel de la division en deux lots des biens de la succession de Mme Meric, à laquelle a procédé l'administration des domaines, curateur de ladite succession, avant de faire vendre les biens aux enchères, cette circonstance est totalement inopérante sur la légalité de ladite décision de préemption ; qu'est également sans aucune incidence sur sa légalité, la circonstance que la commune de Saint-Etienne-de-Gourgas ne disposait pas du droit de préemption sur le lot ne comprenant pas les biens préemptés, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle disposait de ce droit sur le lot comprenant les biens préemptés ; que le fait que M. X, en tant que travailleur handicapé reconnu par la COTOREP, éprouve « un besoin certain en matière sociale… connu de la commune » n'altère en aucune façon l'intérêt général dont la commune se prévaut au soutien de sa décision de préemption prise dans un but conforme aux exigences de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire en l'espèce pour la création de logements sociaux dans le cadre de la politique locale de l'habitat ;
Considérant, s'agissant de l'arrêté du 19 octobre 1998 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Gourgas a interdit l'accès des biens préemptés par la commune à toute personne étrangère à ses services administratifs et techniques, que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, la circonstance que cette décision priverait M. X d'une servitude de passage est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, dès lors que l'appelant ne conteste pas les raisons de sécurité qui motivent cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Saint-Etienne-de-Gourgas, que M. Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er mars 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation des actes pris par la commune de Saint-Etienne-de-Gourgas décidant la préemption des biens cadastrés AC 32 et 33, d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1998 par lequel le maire de ladite commune a interdit, pour raison de sécurité, l'accès aux biens préemptés ; qu'ainsi doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne-de-Gourgas sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne-de-Gourgas au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, la commune de Saint-Etienne-de-Gourgas et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA01171
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RP