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06/12/2007 | FRANCE | N°07MA03349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 07MA03349


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 25 mai 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le déféré du PREFET DE VAUCLUSE dirigé contre l'arrêté en date du 28 mars 200

6 par lequel le maire de Vaison-la-Romaine a accordé à M. Denis X un permis de construire ; que le PR...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 25 mai 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le déféré du PREFET DE VAUCLUSE dirigé contre l'arrêté en date du 28 mars 2006 par lequel le maire de Vaison-la-Romaine a accordé à M. Denis X un permis de construire ; que le PREFET DE VAUCLUSE relève appel de ce jugement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, dans ses dispositions alors applicables auxquelles renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet … à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet … est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;


Considérant que, pour rejeter comme irrecevable le déféré du PREFET DE VAUCLUSE, le Tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur ce que ce dernier n'avait pas, en dépit de la demande qui lui avait été adressée par les services du greffe par courrier daté du 2 octobre 2006, produit la preuve des notifications de son déféré à la commune de Vaison ;la ;Romaine et au pétitionnaire exigées par les dispositions sus-rappelées ; que, s'il produit en appel copies des preuves de dépôt auprès des services postaux attestant des notifications de son déféré dans les délais requis à la commune et au pétitionnaire, il n'établit par aucune pièce versée au dossier avoir effectivement transmis au tribunal le courrier daté du 9 octobre 2006 par lequel il allègue avoir répondu à l'invitation du tribunal à régulariser son déféré ; que, par suite, la production des certificats de dépôt des lettres recommandées justifiant de l'accomplissement de la formalité de notification imposée par les dispositions sus-rappelées doit être regardée comme effectuée pour la première fois en appel par le PREFET DE VAUCLUSE, et, par voie de conséquence, comme n'étant pas de nature à régulariser la demande de première instance ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable son déféré dirigé contre le permis de construire du 28 mars 2006 accordé à M. Denis X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la commune de Vaison-la-Romaine et à M. X la somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE VAUCLUSE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Vaison-la-Romaine et à M. X la somme de 750 (sept cent cinquante) euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE VAUCLUSE, à la commune de Vaison-la-Romaine, à M. Denis X, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 07MA03349
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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03349
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP ALBERT et CRIFO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-06;07ma03349 ?
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