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06/12/2007 | FRANCE | N°07MA02719

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 07MA02719


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Paul X, élisant domicile ... et M. François X, élisant domicile ...), par Maître Josserand, avocat ; M.M et Mme X demandent à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Saint Marcel de Careiret en date du 26 mars 2002 délivrant un permis de construire au GFA Saint Privat ;


2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;


3°/ de tirer toutes con

séquences quant à la mise en conformité de l'ouvrage avec le plan d'occupation des sols sur le...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Paul X, élisant domicile ... et M. François X, élisant domicile ...), par Maître Josserand, avocat ; M.M et Mme X demandent à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Saint Marcel de Careiret en date du 26 mars 2002 délivrant un permis de construire au GFA Saint Privat ;


2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;


3°/ de tirer toutes conséquences quant à la mise en conformité de l'ouvrage avec le plan d'occupation des sols sur le fondement des articles L.480-4 et L.480-5 du code de l'urbanisme ;


4°/ de condamner la commune de Saint Marcel de Careiret à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………….

Vu la lettre, en date du 19 juillet 2007, par laquelle le greffier en chef de la Cour a invité M.M. et Mme X et M. François X à justifier du respect des dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative et l'accusé de réception de cette lettre ;

Vu la lettre, enregistrée le 6 août 2007, par laquelle M.M. et Mme X produisent :
- copies de lettres adressées au maire de Saint Marcel de Careiret ainsi qu'au GFA Saint Privat ;
- copie des certificats de dépôt auprès des services postaux ;
- copie des accusés de réception ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2007, présenté pour la commune de Saint Marcel de Careiret qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ; à titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier ; à titre très subsidiaire, elle demande à la Cour de déclarer irrecevable la demande présentée par M. et Mme X ; en tout état de cause, elle demande la condamnation de M. et Mme Paul X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………..
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme alors applicables auxquelles renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux. » ;

Considérant que la requête des consorts X a été enregistrée au greffe de la cour administrative le 16 juillet 2007 ; que le délai de quinze jours imparti aux requérants pour notifier son recours à l'auteur de la décision et à son titulaire, étant, comme il est expressément dit à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme précité, un délai franc, il expirait le 31 juillet 2007 à minuit ; qu'ainsi que le précise l'article R.600-1 du code de l'urbanisme il est satisfait à la formalité de la notification dès l'instant que l'envoi lui-même a été effectué dans le délai franc de quinze jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification au GFA Saint Privat a été effectuée le 2 août 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai qui leur était imparti ; que, dès lors, les conclusions de la requête d'appel des consorts X aux fins d'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier sont irrecevables et doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des consorts X le paiement à la commune de Saint- Marcel de Careiret une somme de 1500 euros au titre des frais que celle-ci a exposées et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1e : La requête de M. et Mme Paul X et de M. François X est rejetée.
Article 2. : M. et Mme X et M. François X verseront à la commune de Saint-Marcel de Careiret une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul X, à M. François X, à la commune de Saint Marcel de Careiret et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07MA02719
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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02719
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : JOSSERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-06;07ma02719 ?
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