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06/12/2007 | FRANCE | N°05MA02907

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 05MA02907


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ...), par Me Bauducco ;

M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401097 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2003 par lequel le maire de la commune du Beausset a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beausset une somme de 2500 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ...), par Me Bauducco ;

M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401097 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2003 par lequel le maire de la commune du Beausset a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beausset une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………

Vu la mise en demeure adressée le 2 mai 2007 à la commune du Beausset, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Ségura,
- et les conclusions de M. Cherrier , commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2003 par lequel le maire de la commune du Beausset a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ; qu'il y a lieu, ainsi que l'ont fait les premiers juges, de regarder les intéressés comme ayant demandé l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2003 rapportant l'autorisation tacite intervenue le 2 septembre 2003, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;


Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ;

Considérant que les époux X soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la construction projetée était de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossiers, et notamment des photographies produites, que les parcelles dont s'agit, d'une superficie totale de 6810 m2 dont la moitié supporte une pinède, sont situées juste à l'orée d'un massif forestier dense et étendu, dans lequel elles s'intègrent et qui ne comporte pas de constructions; que ledit terrain doit donc être regardé, eu égard à ses caractéristiques et à son environnement immédiat, comme exposé à un risque de feu de forêt de nature à justifier l'application des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que l'avis du service départemental d'incendie et de secours en date du 12 août 2003 n'est pas défavorable et qu'il n'y a pas de plan de prévention des risques d'incendie prescrit pour la zone concernée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur: Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (…) » ;


Considérant que les époux X soutiennent que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, les voies d'accès à leurs parcelles sont suffisamment larges pour permettre le croisement de deux véhicules ainsi que la circulation des camions ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des photographies desdites voies, dont il n'est pas contesté que la largeur varie entre 2 mètres 50 et 3 mètres, que le chemin de la Bérenguière, bordé en certains endroits par un mur et de hauts talus boisés, et le chemin de la Capucine, lequel traverse le massif forestier, rendent difficiles, eu égard à leurs dimensions et la configuration des lieux, l'utilisation et la circulation des engins de secours et d'incendie ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le motif du retrait contesté tiré de l'application des dispositions précitées était légal ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (…) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause (…).» ; que, si la règle fixée par les dispositions précitées confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée pendant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions des articles R.111-2 et R.111-4 du code de l'urbanisme faisaient obstacle au projet de construction ; que, ces dispositions étant susceptibles de s'appliquer, le maire du Beausset était tenu de délivrer, en application des dispositions de l'article L.410-1 précitées, un certificat d'urbanisme négatif ; qu'ainsi, le certificat d'urbanisme positif délivré le 18 juin 2001 et renouvelé pour une durée d'un an était illégal ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. et Mme X ne pouvaient se prévaloir des droits acquis que leur aurait conférés ledit certificat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X, à la commune du Beausset et au ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.

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N° 05MA2907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02907
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BAUDUCCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-06;05ma02907 ?
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