Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour la COMMUNE DE MONTESQUIEU DES ALBERES, par la SCP Parrat-Vilanova-Archambault Parrat- Llati, dont le siège est Hôtel de Ville Montesquieu des Albères (66740) ;
La COMMUNE DE MONTESQUIEU DES ALBERES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de Montesquieu des Albères en date du 4 septembre 2000 en tant qu'elle classe en zone ND la parcelle 136 appartenant à M. et Mme Maurice X ;
2°/ de rejeter la demande de M. et Mme Maurice X ;
3°/ de condamner M. et Mme Maurice X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code générale des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007:
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les observations de Me Bruschi substituant Me Baisset pour M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 9 juin 2005 le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de Montesquieu des Albères en date du 4 septembre 2000 en tant qu'elle classe en zone ND la parcelle 136 appartenant à M. et Mme Maurice X ; que la COMMUNE DE MONTESQUIEU DES ALBERES relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme Maurice X :
Considérant que M. et Mme Maurice X soutiennent que le maire de MONTESQUIEU DES ALBERES a introduit la présente requête en appel sans y être habilité par le conseil municipal ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales alors applicables : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.2122-22 du même code alors applicables : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de MONTESQUIEU DES ALBERES ait autorisé son maire à relever appel du jugement en cause ; que, par suite, la requête susvisée est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE MONTESQUIEU DES ALBERES doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MONTESQUIEU DES ALBERES à payer à M. et Mme Maurice X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1e : La requête de la COMMUNE DE MONTESQUIEU DES ALBERES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MONTESQUIEU DES ALBERES versera à M. et Mme Maurice X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTESQUIEU DES ALBERES, à M. et Mme Maurice X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA02275 2