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06/12/2007 | FRANCE | N°05MA02058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 05MA02058


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2006, présenté par Me Christian Boitel pour M. Tobias IG et pour M. et Mme Rudiger IG, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 4.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2006, présenté sans ministère d'avocat par l'association de défense du quartier résidentiel d'Eze-le-Pous ;

Vu le mémoire en défense, enregis

tré le 19 janvier 2007 sur télécopie confirmée le 23 suivant, présentée par la société civile professionne...

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2006, présenté par Me Christian Boitel pour M. Tobias IG et pour M. et Mme Rudiger IG, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 4.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………….

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2006, présenté sans ministère d'avocat par l'association de défense du quartier résidentiel d'Eze-le-Pous ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2007 sur télécopie confirmée le 23 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Tirard et associés pour la Société d'Investissements et de Financements Immobiliers Finameris, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'EZE au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2007, présenté par Me Jean-Pierre Berdah, pour Mme Elisabeth BA et ses filles, Elodie et Olivia BA, qui demandent le rejet de la requête et l'annulation de la délibération du 28 mars 2002 en tant que, par ladite délibération, le conseil municipal d'Eze a classé en zone ND1 la parcelle n° AC 112 ;

………………………………….

Vu l'ordonnance du 6 février 2007 par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la Cour a fixé au 15 mars 2007 à 12 heures la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2007, par lequel le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer déclare n'avoir aucune observation à présenter sur la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté par Me Louis-Jérôme Paloux pour l'association Eze Environnement, qui conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas retenu l'illégalité des deux zones NDa situées en frange littorale orientale de la commune et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2007 sur télécopie confirmée le 14 suivant, présenté pour la COMMUNE D'EZE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à la condamnation de chacune des parties intimées à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2007 à 9 heures 36 sur télécopie confirmée le 19 suivant, présenté par Me Pierre Soler-Couteaux pour MM. André et Christian ZY, qui concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la COMMUNE D'EZE à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les observations de M. Le Goff du cabinet Boitel pour M. IG et de Me Paloux pour l'association Eze Environnement ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un seul jugement daté du 26 mai 2005 et statuant sur huit demandes, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 28 mars 2002 par laquelle le conseil municipal d'Eze a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que la COMMUNE D'EZE relève appel de ce jugement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation des ordonnances ayant prescrit les visites sur les lieux :

Considérant que les ordonnances par lesquelles sont prescrites des visites sur les lieux constituent des mesures d'instruction préparatoires au jugement rendu, dont la légalité ne peut être contestée qu'à l'occasion de l'examen de la régularité du jugement ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation des huit ordonnances prises le 7 février 2005 par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice décidant huit visites sur les lieux sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 622-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision.// Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles.//Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire.// Il est dressé procès-verbal de l'opération.// La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par la sous-section chargée de l'instruction. » ; qu'aux termes de l'article R. 742-4 du même code : « Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot ordonne . » ;


Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'affirme la COMMUNE D'EZE, il ne résulte pas de la combinaison des dispositions précitées des articles R.622-1 et R. 742-4 du code de justice administrative que les ordonnances prescrivant les visites des lieux doivent déterminer seulement dans leurs dispositifs les constatations et vérifications à opérer ; que, par suite, la circonstance qu'en l'espèce, ces constatations et vérifications aient été précisées dans les motifs desdites ordonnances, n'entache le jugement d'aucune irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE D'EZE doit être regardée comme soutenant que les premiers juges auraient commis une omission à statuer pour ne s'être pas prononcés sur la régularité de tous les procès-verbaux de visite des lieux ; que, cependant, il ressort des écritures de la commune, tant en première instance qu'en appel, qu'elle a entendu contester la régularité desdits procès-verbaux par voie de conséquence de l'irrégularité des ordonnances décidant les visites sur les lieux, tirée de la méconnaissance, selon elle, de l'article R.622-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de la lecture du jugement que les premiers juges ayant explicitement écarté le moyen tiré de la violation dudit article par les ordonnances, ils ont, par voie de conséquence, implicitement mais nécessairement, écarté l'irrégularité alléguée des procès-verbaux ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour omission à statuer doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la lecture même du jugement que, contrairement à ce que prétend la COMMUNE D'EZE, les premiers juges n'ont nullement prononcé l'illégalité de tous les secteurs NDa définis par la délibération en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué « ultra petita » en estimant illégaux tous les secteurs NDa et auraient ainsi entaché le jugement d'irrégularité manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que la COMMUNE D'EZE soutient que le tribunal a procédé à des constats en des endroits qui n'entraient ni dans les prévisions résultant des motifs des ordonnances de visite des lieux, ni dans le champ des zonages contestés par certains requérants, notamment par l'association Eze Environnement s'agissant des zones NDa ; que, cependant, le moyen, quand il est exprimé dans sa généralité, n'est pas accompagné des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; que, s'agissant des zones NDa contestées par l'association Eze Environnement, si le dispositif de l'ordonnance décidant du transport sur les lieux mentionne la visite à 15 heures des « deux secteurs NDa du bord de mer », il est constant que ses motifs reprennent le moyen de ladite association, qui, dans le paragraphe VI de sa demande, avait soutenu que l'ensemble des secteurs classés en zone NDa, et leur règlement, étaient illégaux et en avait demandé l'annulation ; que, par suite, les mentions de ladite ordonnance étaient suffisantes au regard des dispositions de l'article R. 622-1 précitées du code de justice administrative, pour permettre aux membres du tribunal qui se sont rendus sur les lieux de parcourir l'ensemble du rivage d'Est en Ouest afin d'examiner la légalité de tous les secteurs NDa qui y avaient été définis par la délibération en cause ;

Considérant enfin que si la COMMUNE D'EZE relève que les photographies auxquelles faisaient référence les procès-verbaux des visites sur les lieux ne figuraient pas en annexe desdits procès-verbaux et qu'aucun bordereau les accompagnant ne précisait que ces photographies étaient consultables auprès du greffe du tribunal, elle ne peut utilement en déduire que le principe du contradictoire aurait été méconnu, dès lors que, par l'intermédiaire de ses représentants, elle était présente sur les lieux visités de son territoire, qu'elle a assisté à la prise des clichés, qui, au demeurant, n'ont été communiqués à aucune autre partie, et qu'il lui appartenait en conséquence, à la réception des procès-verbaux de visite qui faisaient chacun référence à des photographies précisément numérotées, de demander communication au greffe de celles d'entre elles qui l'intéressaient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EZE n'est pas fondée à soutenir que le jugement devrait être annulé pour irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la légalité externe de la délibération en cause :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, dans ses dispositions en vigueur en l'espèce en vertu du troisième alinéa de l'article L. 123-19 du même code, applicables à l'enquête publique organisée pour une révision du POS en vertu de l'article R. 123-35 du code précité dans sa rédaction alors en vigueur : Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : ... un arrêté du maire précise : ... 4. sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur … se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations ; 5. le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur...// Un avis portant ces indications à la connaissance du public est (...) publié en caractères apparents dans deux journaux ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis relatifs à l'arrêté du maire d'Eze du 19 décembre 2001 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative à la révision du plan d'occupation des sols de la commune, publiés dans deux journaux en application des dispositions précitées de l'article R. 123-11, indiquaient : « L'enquête se déroulera en mairie d'EZE durant 36 jours consécutifs, du 7 janvier au 11 février 2002, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures.// Pendant la durée de l'enquête, les observations du public pourront être consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie ou être adressées par écrit au commissaire enquêteur » ; que ces mentions qui, d'une part, ne précisaient pas les jours et heures de présence du commissaire-enquêteur, d'autre part, donnaient à penser que celui-ci ne pouvait être saisi que par des observations écrites, ont entaché la procédure d'une méconnaissance des prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 123-11, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, et ce, même si le jugement n'a relevé que le seul critère tenant à l'absence d'indication sur les jours et heures de présence du commissaire enquêteur ; que c'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif de Nice a estimé que la procédure litigieuse a été de nature à vicier la régularité de l'enquête publique et, par conséquent, la délibération attaquée approuvant la révision du plan d'occupation des sols soumis à ladite enquête ;

Sur la légalité interne de la délibération en cause :

Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions des articles L. 146-6, R.146-1, R.146-2 et L. 130-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Nice a expliqué de manière détaillée pages 10 et 11 du jugement attaqué, pourquoi les articles précités s'appliquent au territoire communal, en énumérant tous les éléments qui concourent à faire regarder les espaces communaux comme constituant soit un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel du littoral, soit un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques, en s'appuyant notamment sur la définition que donne le rapport de présentation du POS lui-même de la notion de « grand paysage d'Eze », ainsi que sur le fait que le territoire communal dans son entier (sauf un secteur oriental au demeurant quasiment totalement inséré dans le parc naturel départemental de la grande corniche) est un site inscrit au titre de la loi de 1930 et est inclus dans une zone naturelle d'intérêt écologique floristique et faunistique ; qu'ainsi, par des motifs qui ne sont pas contestés par l'appelante et qu'il convient d'adopter, il a indiqué pourquoi, en conséquence, les parties naturelles du territoire communal devaient être préservés en vertu des articles L. 146-6 et R. 146-1 sus-évoqués ;

Considérant que, pour contester l'illégalité prononcée par le tribunal de la zone UZ figurant au POS en cause, sur laquelle se trouve l'entrepôt industriel SOGEA, la COMMUNE D'EZE se borne à soutenir que la réalité du terrain correspondrait déjà aux caractéristiques d'une telle zone, puisque l'essentiel de sa surface utile dans sa partie plane est déjà occupé par l'entrepôt précité ; que, cependant, et alors qu'au demeurant la COMMUNE D'EZE ne conteste pas que l'implantation de l'entrepôt existant n'a pu se faire qu'à la faveur d'un déboisement illégal, elle ne contredit par aucun élément qu'elle verserait au dossier les autres observations faites par les premiers juges, relatives aux faits que la zone en cause est entourée de zones ND, constitue un promontoire s'ouvrant sur la chaîne du Mercantour et borde des terrains inclus dans le parc naturel départemental de la grande corniche avec lesquels la végétation boisée de sa partie en pente présente peu de différence ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé que ladite zone, quand bien même sans vue sur la mer, constitue une partie naturelle d'un site inscrit et que son classement en zone UZ au POS attaqué, à vocation d'accueil des activités industrielles et artisanales, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, de même, qu'en se limitant à dire que les premiers juges auraient privilégié la circonstance que les 27 constructions dénombrées dans la zone UDb du hameau du Pous-La Plana constitueraient une urbanisation dispersée, sans tenir compte du fait que lesdites constructions s'insèrent dans la continuité du hameau de Plana et que cette dispersion « correspond parfaitement aux formations résidentielles que l'on rencontre dans les endroits de la Côte d'Azur où les habitants souhaitent préserver une distribution aérée de leurs villas », la COMMUNE D'EZE, qui n'apporte aucun élément au soutien de ses dires, ne conteste pas utilement les autres observations faites par le tribunal administratif de Nice, relatives au fait que la zone s'insère dans un grand paysage naturel, est très perceptible de différent angles du grand paysage d'Eze et surplombe la mer, qui lui ont permis d'affirmer à bon droit que ladite zone ne pouvait être regardée comme une partie urbanisée du grand paysage d'Eze, et que son classement était par suite entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et contestés en appel, et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; qu'il en résulte que les moyens présentés par l'association Eze Environnement et par les dames BA, qui n'ont pas été retenus par les premiers juges et qu'elles présentent à nouveau dans leurs défenses d'appel, n'ont pas à être examinés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les diverses fins de non-recevoir opposées à la requête, que la COMMUNE d'EZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé totalement la délibération du 28 mars 2002 du conseil municipal d'Eze approuvant ladite révision sur le motif de légalité externe tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme et a estimé illégales la zone UZ sus-évoquée et la zone UDb du hameau du Pous-La Plana ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les parties intimées, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la COMMUNE D'EZE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'EZE le paiement d'une somme de 400 euros respectivement aux consorts IG, à la société FINAMERIS, à l'association Eze Environnement et aux consorts ZY au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EZE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'EZE versera la somme de 400 (quatre cents) euros respectivement à la Société d'Investissements et de Financements Immobiliers Finameris, aux consorts IG, à l'association Eze Environnement et aux consorts ZY .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EZE, à la Société d'Investissements et de Financements Immobiliers Finameris, à M. Tobias IG, à M. et Mme Rudiger IG, à l'association Eze Environnement, à Mesdames Elisabeth, Elodie et Olivia BA, à M. André ZY, à M. Christian ZY, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables .

N° 05MA02058
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02058
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-06;05ma02058 ?
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