Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE SOLLIES-PONT, par Me Le Goff, dont le siège est Hôtel de Ville 26 avenue du 6ème Régiment des Tirailleurs Sénégalais à Sollies-Pont (83210) ;
La COMMUNE DE SOLLIES-PONT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Gaspard X, la décision en date du 6 décembre 1999 par laquelle le maire de Sollies-Pont lui avait opposé un refus de permis de construire ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. Gaspard X devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°/ de condamner M. Gaspard X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 juin 2006, le mémoire présenté pour M. Gaspard X par la SELARL interbarreaux LLC et associés, élisant domicile 230 avenue Gabriel Péri à la Valette du Var (83160) ;
M. Gaspard X conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE DE SOLLIES-PONT à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les courriers en date du 23 octobre 2007 et du 13 novembre 2007 par lesquels le greffe de la Cour a invité la COMMUNE DE SOLLIES-PONT à produire la délibération par laquelle le conseil municipal de cette collectivité a autorisé le maire à relever appel du jugement attaqué, sous peine d'irrecevabilité, ensemble les avis de réception postaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code générale des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les observations de Me Legoff pour la commune de Solliés-Pont ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 4 mai 2005, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Gaspard X, la décision en date du 6 décembre 1999 par laquelle le maire de Sollies-Pont lui avait opposé un refus de permis de construire ; que la COMMUNE DE SOLLIES-PONT relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales alors applicables : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.2122-22 du même code alors applicables : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; » ;
Considérant que par lettre en date du 23 octobre 2007, le greffier en chef de la Cour a invité la COMMUNE DE SOLLIES-PONT à lui faire parvenir, à peine d'irrecevabilité, la délibération autorisant le maire à ester devant la Cour dans cette affaire ; qu'en réponse à cette demande de régularisation, la COMMUNE DE SOLLIES-PONT a produit la décision municipale en date du 30 octobre 2007 chargeant Me Legoff de défendre les intérêts de la ville devant la Cour, prise en application de la délibération en date du 30 septembre 2005, sans pour autant produire ladite délibération ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le conseil municipal de SOLLIES-PONT ait autorisé son maire à relever appel du jugement en cause ; que, par suite, la requête susvisée est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SOLLIES-PONT doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par M. Gaspard X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOLLIES-PONT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Gaspard X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SOLLIES-PONT au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SOLLIES-PONT, à M. Gaspard X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie en sera adressée au préfet du Var
N°05MA01850 2