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22/11/2007 | FRANCE | N°05MA02556

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 05MA02556


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour Mme Myriam X, demeurant ..., par Me Guigues ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905196 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 8 octobre 1999 par lesquelles le maire de la commune de Bessan a décidé de préempter au titre des espaces naturels et sensibles les parcelles de terrain cadastrées section B numéros 136, 137, 154, 155, 1115, 913 et 138 et, d'autre pa

rt, à la condamnation de la commune de Bessan à lui verser une somme de 20...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour Mme Myriam X, demeurant ..., par Me Guigues ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905196 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 8 octobre 1999 par lesquelles le maire de la commune de Bessan a décidé de préempter au titre des espaces naturels et sensibles les parcelles de terrain cadastrées section B numéros 136, 137, 154, 155, 1115, 913 et 138 et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Bessan à lui verser une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice subi en raison du retard que lesdites décisions lui ont occasionné dans la constitution de son exploitation agricole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bessan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;








Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;




Considérant que Mme X doit être regardée comme relevant appel du jugement du 9 juin 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 octobre 1999 du maire de la commune de Bessan décidant d'exercer son droit de préemption au titre des espaces naturels et sensibles sur les parcelles de terrain cadastrées section B numéros 136, 137, 154, 155, 1115, 913 et 138 ;


Sur la légalité des décisions du 8 octobre 1999 du maire de Bessan :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 142-11 dans sa version applicable à la date des décisions litigieuses : « Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil général notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil général adresse sans délai une copie de la décision du département audit établissement, au président du conseil de rivage territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. A défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption dans les conditions définies ci-après.






Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil général et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner. Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil général et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. » ;


Considérant que Mme X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions par le maire de la commune de Bessan au motif qu'elle n'établissait pas que les décisions du 8 octobre 1999 susvisées n'avaient pas été notifiées aux propriétaires des parcelles préemptées dans le délai imparti ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des accusés de réception produits en appel, que le maire a respecté les formalités prescrites par les dispositions précitées en notifiant ses décisions aux dits propriétaires avant le 10 novembre 1999, date d'expiration du délai susmentionné de trois mois, lequel a commencé de courir le 9 août 1999, date de réception par le département de l'Hérault des déclarations d'aliéner lesdites parcelles ; que le moyen doit donc être écarté ;


Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (…) imposent des sujétions (… )” ; que Mme X soutient que le maire de la commune de Bessan s'est borné à motiver ses décisions par une argumentation type dépourvue de toute considération de droit ou de fait ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les décision contestées, par lesquelles le maire de Bessan a décidé de préempter des terrains appartenant à M. Miquel et Mesdames Aquarone sont fondées sur l'intérêt que présentent ces parcelles pour la protection, l'aménagement et l'ouverture au public des espaces naturels du secteur de Prat Crassous; que le maire y fait référence à un rapport, annexé aux deux décisions, relatif à l'aménagement de ladite zone et comprenant une note de présentation qui précise les objectifs de la commune et les raisons qui l'ont conduite à l'exercice de son droit de préemption, ainsi que des cartes, des plans, un projet et un descriptif financiers de l'aménagement des terrains concernés ; que ces deux décisions mentionnent, en outre, les textes sur lesquels elle se fonde ; que le maire de Bessan a, ainsi, suffisamment motivé ses décisions ;








En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : «Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, selon les principes posés à l'article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.» ; qu'aux termes de l'article L.142-3 du même code : «Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L.142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies (…) A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation volontaire, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit (…)» ; qu'enfin, aux termes de l'article L.142-10 dudit code : «Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels (…)» ;


Considérant que Mme X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commune pouvait exercer son droit de préemption nonobstant la circonstance que les parcelles concernées se trouvaient en zone ND, inconstructible, et, dès lors, ne pouvaient être regardées comme présentant un caractère sensible au sens de la législation relative à la protection des espaces naturels ; que, toutefois, la circonstance que les parcelles préemptées soient situées dans une zone classée inconstructible par le plan d'occupation des sols de la commune ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire du droit de préemption qu'il tient des dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'erreur de droit alléguée ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Bessan au titre des mêmes dispositions ;













D É C I D E :




Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.


Article 2 : Mme X versera à la commune de Bessan la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Myriam X, à la commune de Bessan et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


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N° 05MA2556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02556
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-22;05ma02556 ?
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